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16/12/2003 | FRANCE | N°02-30802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 02-30802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16-IV du contrat tripartite national du 14 juin 1996, pris en application de l'article L.162-22-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement couvre notamment la fourniture de tous les anesthésiques nécessaires à l'accouchement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a contesté le cumul du forfait

de salle d'opération et du forfait de salle d'accouchement appliqué aux accoucheme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16-IV du contrat tripartite national du 14 juin 1996, pris en application de l'article L.162-22-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement couvre notamment la fourniture de tous les anesthésiques nécessaires à l'accouchement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a contesté le cumul du forfait de salle d'opération et du forfait de salle d'accouchement appliqué aux accouchements sous anesthésie péridurale par la société Clinique Guillaume de X... et lui a réclamé le remboursement d'un indu ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement "qu'interdire le cumul des forfaits reviendrait à régler à coût égal les accouchements traditionnels et ceux effectués sous anesthésie péridurale" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Clinique Guillaume de X... ;

Condamne la clinique Guillaume de X..., aux dépens ; dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Clinique Guillaume de X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Guillaume de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30802
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Forfait salle d'opération - Forfait salle d'accouchement - Cumul - Exclusion - Cas - Accouchement sous anesthésie péridurale.

Il résulte de l'article 16-IV du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 14 juin 1996 pris en application de l'article L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale, que le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement inclut notamment la fourniture de tous anesthésiques nécessaires à l'accouchement, de sorte qu'en cas d'accouchement sous anesthésie péridurale, il ne se cumule pas avec le forfait de salle d'opération.


Références :

Code de la sécurité sociale L.162-22-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-30802, Bull. civ. 2003 II N° 389 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 389 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boutet, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30802
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