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16/12/2003 | FRANCE | N°02-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 02-19914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;

Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a i

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;

Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a institué une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau ; qu'un certain nombre d'usagers ont refusé de payer à la société CGE la redevance d'assainissement réclamée qui comprenait la rémunération du service assuré par la compagnie fermière et la surtaxe perçue au profit du syndicat intercommunal ;

Attendu que pour déclarer mal fondée cette demande, le tribunal d'instance énonce que cette surtaxe n'étant que la contrepartie d'un service rendu, son exigibilité est subordonnée à la preuve d'un tel service, et, donc, de la réalisation effective des travaux d'amélioration de la station d'épuration, preuve que la CGE ne rapporte pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et dont l'exigibilité n'était soumise à aucune condition particulière et, d'autre part, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, le tribunal d'instance, qui avait pourtant relevé, dans ses motifs, que, par jugement du 3 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du Syndicat instituant cette surtaxe, a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 du Code civil ;

Attendu qu'en rejetant l'intégralité de la demande de la CGE au seul motif que la surtaxe n'était pas exigible, alors que la compagnie fermière poursuivait non seulement le paiement de cette surtaxe qui devait être reversée au syndicat intercommunal mais aussi la redevance d'assainissement qu'elle perçoit en rémunération des frais d'exploitation et d'entretien, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19914
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Service public - Affermage - Redevance d'assainissement - Clause établissant une surtaxe.

EAUX - Distribution - Service municipal - Redevance d'assainissement - Assujettissement - Rattachement au réseau d'assainissement - Conditions suffisantes

EAUX - Distribution - Service municipal - Redevance d'assainissement - Surtaxe - Exigibilité - Conditions - Détermination

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code général des collectivité territoriales, le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement d'une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau d'eaux usées, retient que la compagnie fermière ne rapportait pas la preuve de la réalisation effective des travaux alors, d'une part, que l'exigibilité de la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse, qui présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, n'était soumise à aucune condition particulière et que, d'autre part, les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement.


Références :

Code civil 4, 5
Code général des collectivités territoriales L2224-7
Loi du 16 août 1790 et 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 03 mai 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-04-03, Bulletin 2001, I, n° 100, p. 63 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2001-11-27, Bulletin 2001, I, n° 291, p. 184 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-19914, Bull. civ. 2003 I N° 259 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 259 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19914
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