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16/12/2003 | FRANCE | N°02-18537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-18537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que la parcelle AH 86 comportait un bâtiment habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a constaté que la maison d'habitation située sur la parcelle AH 130 avait été vendue ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que la distance de trente kilomètres séparait l'habitation ef

fective du repreneur des parcelles litigieuses nécessitant de passer par l'agglomération ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que la parcelle AH 86 comportait un bâtiment habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a constaté que la maison d'habitation située sur la parcelle AH 130 avait été vendue ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que la distance de trente kilomètres séparait l'habitation effective du repreneur des parcelles litigieuses nécessitant de passer par l'agglomération de Chaumont, constaté que ces parcelles d'une contenance totale de 56 hectares 24 ares 70 centiares, dont 21 hectares 74 ares 86 centiares de prés et pâtures, étaient multiples, non regroupées pour l'essentiel, de contenance très diverse, souverainement retenu que les parcelles de petite contenance réparties sur tout le territoire de la commune de Luzy-sur-Marne, ne constituaient pas une unité aisément exploitable et déduit que, dans de telles conditions, la distance de trente kilomètres ne permettait pas une exploitation directe du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et au GAEC de la Garenne, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18537
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-18537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18537
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