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16/12/2003 | FRANCE | N°02-18496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-18496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'article L. 324-11 du Code rural énonçait que l'article L. 411-37 du même Code était applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa et que le preneur, qui met à la disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles louées, reste titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, contin

uer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant, sur les lieux, aux trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'article L. 324-11 du Code rural énonçait que l'article L. 411-37 du même Code était applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa et que le preneur, qui met à la disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles louées, reste titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant, sur les lieux, aux travaux de façon effective et permanente, et relevé que M. X..., âgé de 76 ans, avait été admis à la retraite agricole et qu'il ne produisait aucun élément prouvant qu'il participait de façon effective et permanente à l'exploitation des vignes, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le défaut d'exploitation personnelle du preneur, titulaire des baux, était établi, en a exactement déduit qu'était justifié le prononcé, sans mise en demeure préalable, de la résiliation de ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Guillemard-Pothier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Guillemard-Pothier à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18496
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-18496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18496
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