AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'article L. 324-11 du Code rural énonçait que l'article L. 411-37 du même Code était applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa et que le preneur, qui met à la disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles louées, reste titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué en participant, sur les lieux, aux travaux de façon effective et permanente, et relevé que M. X..., âgé de 76 ans, avait été admis à la retraite agricole et qu'il ne produisait aucun élément prouvant qu'il participait de façon effective et permanente à l'exploitation des vignes, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le défaut d'exploitation personnelle du preneur, titulaire des baux, était établi, en a exactement déduit qu'était justifié le prononcé, sans mise en demeure préalable, de la résiliation de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Guillemard-Pothier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Guillemard-Pothier à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.