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16/12/2003 | FRANCE | N°02-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-17812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que les

conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3 20 décembre 2000, Bull. n° 194) que la société Quimper plaisance, ayant conclu le 7 octobre 1988 avec la chambre de commerce et d'industrie de Quimper le contrat d'occupation d'une parcelle du domaine public maritime, s'est engagée à exploiter elle-même les biens mis à sa disposition, et a été autorisée par son cocontractant à ouvrir sur le terrain des chantiers d'hivernage et de réparations pour bateaux, ainsi qu'à investir une somme d'argent pour réaliser ces installations ; qu'elle a pris à bail le 1er avril 1989 de la société immobilière Odyssey (la SCI), un hangar que celle-ci venait d'édifier sur la parcelle et a réglé les loyers jusqu'en 1995 ; que la SCI l'a alors assignée en condamnation à lui payer, de ce chef, une certaine somme ;

Attendu que pour condamner la société Quimper plaisance à payer à la SCI, en deniers ou quittances, la somme de 19 808 euros, l'arrêt retient que la demande de la société Odyssey n'est pas chiffrée, ce qui est source de difficultés d'exécution, d'autant que de son côté la société Quimper plaisance s'est abstenue de discuter, ne serait-ce que subsidiairement, les sommes dont elle pourrait être redevable, mais que le rapprochement des énonciations du jugement déféré sur les prétentions alors soumises, de commandements de payer, de correspondances échangées et d'un tableau récapitulatif dressé par la demanderesse permet de chiffrer la condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société civile immobilière Odyssée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Quimper plaisance loisirs et de la société civile immobilière Odyssée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17812
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en paiement de loyers - Fixation alors que la demande du bailleur n'est pas chiffrée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 954

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile), 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-17812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17812
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