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16/12/2003 | FRANCE | N°02-17674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-17674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que pendant les trois premières années du bail à compter du mois de mars 1997, le loyer mensuel avait été fixé à 5 500 francs hors taxes selon les propres écritures de la demanderesse pour permettre à M. X..., qui avait réalisé d'importants investissements, de lancer son activité, qu'à compter du mois de mars 2000, le loyer mensuel devait être porté à 8 000 francs hors taxes, qu'il n'avait pas

été discuté que la dette de loyers s'établissait au 1er mars 1999 à 48 064 francs, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que pendant les trois premières années du bail à compter du mois de mars 1997, le loyer mensuel avait été fixé à 5 500 francs hors taxes selon les propres écritures de la demanderesse pour permettre à M. X..., qui avait réalisé d'importants investissements, de lancer son activité, qu'à compter du mois de mars 2000, le loyer mensuel devait être porté à 8 000 francs hors taxes, qu'il n'avait pas été discuté que la dette de loyers s'établissait au 1er mars 1999 à 48 064 francs, par suite de retards de paiement existant depuis décembre 1997, que, selon un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le juge de l'exécution, elle s'élevait à 46 963 francs, et ayant déduit de ses constatations que la dette s'établissait à la somme de 40 216 francs en deniers ou quittances au 20 novembre 1999, conformément au décompte produit par le bailleur, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de M. X..., appelant, auxquelles elle ne s'est pas référée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pisciculture d'Angreville la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17674
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaires), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-17674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17674
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