AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001 ), que M. X..., occupant d'un appartement appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci aux fins d'obtenir la fixation du loyer ; que la propriétaire a, reconventionnellement, sollicité la condamnation du locataire au paiement d'un arriéré de loyers et le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a versé les loyers dus pour la période octobre 1994-décembre 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il s'était acquitté de son loyer pour cette période en effectuant des travaux dans différents immeubles appartenant à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 16 200 francs au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le mois d'octobre 1994 et le mois de décembre 1996, prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de M. X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.