AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Champs Elysées Rond Poind du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 2003 la SCP Piwnica et Molinié avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Grillapolis, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCP Champs Elysées Rond Point ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Grillapolis du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Grillapolis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.