AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de la structure des lieux et de l'usage qui en avait été fait, que pour les besoins de l'exploitation de la parcelle n° 111, l'issue par le surplus de la propriété dont elle faisait partie était insuffisante, et que sa desserte s'était effectuée, depuis des temps très anciens, à travers la parcelle n° 118, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui pouvait tenir compte des obstacles à la communication entre les diverses parties d'un même fonds pour l'application de l'article 682 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.