AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2002) qu'au cours de l'instance d'appel portant sur le rétablissement au profit des époux X... d'un passage leur permettant l'accès à un bassin sis pour partie sur leur fonds et pour autre partie sur le fonds voisin, propriété des époux Y..., ces derniers ont déposé le 15 février 2002, de nouvelles conclusions ; que la cour d'appel, retenant que ces conclusions, déposées après la clôture, apparaissaient nécessaires à la procédure, a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2002, déclaré recevables les conclusions du 15 février 2002, prononcé une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.