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16/12/2003 | FRANCE | N°02-16720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-16720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2002) qu'au cours de l'instance d'appel portant sur le rétablissement au profit des époux X... d'un passage leur permettant l'accès à un bassin sis pour partie sur leur fonds et pour autre partie sur le fonds voisin, propriété d

es époux Y..., ces derniers ont déposé le 15 février 2002, de nouvelles conclusions ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2002) qu'au cours de l'instance d'appel portant sur le rétablissement au profit des époux X... d'un passage leur permettant l'accès à un bassin sis pour partie sur leur fonds et pour autre partie sur le fonds voisin, propriété des époux Y..., ces derniers ont déposé le 15 février 2002, de nouvelles conclusions ; que la cour d'appel, retenant que ces conclusions, déposées après la clôture, apparaissaient nécessaires à la procédure, a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2002, déclaré recevables les conclusions du 15 février 2002, prononcé une nouvelle clôture à la date de l'audience des plaidoiries et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16720
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clCBture - DépCBt postérieur de conclusions - Révocation de l'ordonnance suivie d'une nouvelle clCBture prononcée à la date de l'audience des plaidoiries - Absence de réouverture des débats - Cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-16720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16720
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