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16/12/2003 | FRANCE | N°02-16577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-16577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2001), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant aux consorts Y..., ayant reçu de ceux-ci, le 9 juillet 1998, un congé avec offre de vente pour le 5 février 1999, a assigné ces derniers aux fins de faire déclarer nul ce congé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé alors, selon le moyen, qu'est nul comme tardif au r

egard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé destiné à produire effet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2001), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant aux consorts Y..., ayant reçu de ceux-ci, le 9 juillet 1998, un congé avec offre de vente pour le 5 février 1999, a assigné ces derniers aux fins de faire déclarer nul ce congé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé alors, selon le moyen, qu'est nul comme tardif au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé destiné à produire effet après la reconduction ou le renouvellement du bail de telle sorte qu'un nouveau congé doit être délivré dans les conditions prévues par le texte précité pour valablement congédier le locataire à l'échéance de la période triennale suivante ; que la cour d'appel a d'abord constaté que le bail de Mme X... s'était "renouvelé" par périodes triennales à compter du 24 juin 1983, de sorte que le bail venait à échéance le 24 juin 1998 et que toute date d'effet souhaitée par le bailleur postérieure au 24 juin 1998 rendait le congé nul comme tardif ; qu'après avoir ensuite constaté que le bailleur avait délivré au locataire un congé le 9 juillet 1998 avec effet pour le 5 février 1999, soit postérieurement à la reconduction tacite du bail, la cour d'appel, qui a validé le congé en en reportant l'effet à l'échéance de la prochaine période triennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais que ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de bail à durée indéterminée de Mme X... n'avait pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 et en a, à bon droit, déduit qu'il s'était renouvelé par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983, a justement déclaré le congé délivré par les consorts Y... le 9 juillet 1998 valable pour la date d'échéance de la période triennale alors en cours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 641, alinéa 2, et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que l'arrêt retient que le congé devrait, compte tenu des périodes triennales, être validé pour la date du 23 juin 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai du préavis du congé donné expirait le 24 juin 2001 à vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé pour le 23 juin 2001 le congé délivré par les consorts Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que le congé a été valablement délivré par les consorts Y... à Mme X... pour le 24 juin 2001 ;

Condamne les consorts Y... aux dépens du présent arrêt ;

Laisse les dépens afférents à la procédure devant la cour d'appel à la charge de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16577
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche) DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Expiration le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai - Application à un préavis de congé en matière de loyer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 641 alinéa 2 et 642

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-16577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16577
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