AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une partie contractante ne peut pas à la fois faire constater l'acquisition de la clause résolutoire que stipule la convention, et demander que cette même convention produise ses effets postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Barthélémy d'Agenais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.