AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violation des articles 145, 149 et 150 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'acte du 23 octobre 1981 établissait que Mme Y... avait légué à M. Y... un ensemble de terres, comprenant suivant la page cinq de l'acte intitulé "désignation des propriétés" la parcelle cadastrée AZ n° 32, relevé que cette parcelle était inscrite au cadastre comme propriété des auteurs de M. Y... et retenu que les attestations produites par M. X... ne précisaient nullement qu'il aurait cultivé cette terre sur laquelle il n'établissait pas avoir de droit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, de ces seuls motifs, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que M. Y... était propriétaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.