AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2002) retient par motifs adoptés, que Mme X... cause par ses procédures répétées un important préjudice à sa voisine ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne suffit pas à caractériser une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de Mme X... d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.