La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2002) retient par motifs adoptés, que Mme X... cause par ses procédures répétées un important préjudice à sa voisine ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne suffit pas à caractériser une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droi

t de Mme X... d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2002) retient par motifs adoptés, que Mme X... cause par ses procédures répétées un important préjudice à sa voisine ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne suffit pas à caractériser une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de Mme X... d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13932
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-13932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award