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16/12/2003 | FRANCE | N°02-13589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 02-13589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001), que, statuant après expertise sur l'action en bornage intentée par les époux X... contre la société Les Rénovateurs associés, aux droits de laquelle se trou

vait la société Washington Lamennais, le tribunal d'instance, par jugement du 27 mars 1997, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001), que, statuant après expertise sur l'action en bornage intentée par les époux X... contre la société Les Rénovateurs associés, aux droits de laquelle se trouvait la société Washington Lamennais, le tribunal d'instance, par jugement du 27 mars 1997, a fixé la ligne divisoire des parcelles contiguës des parties telle que déterminée par le rapport de l'expert judiciaire ; que la société civile immobilière (SCI) Nice Corniche Bellevue, venant aux droits de la société anonyme simplifiée (SAS) MCS immobilier SAS, elle-même aux droits de la société Parisienne immobilière de participation, laquelle tenait ses droits de la société Washington Lamennais, a contesté en appel la recevabilité de la demande en bornage, les parcelles dont le bornage était requis n'ayant pas fait l'objet, selon elle, de division et donc d'attribution privative ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action, l'arrêt retient que l'assignation délivrée par les consorts X... avait pour objet le bornage de propriétés des parties, que le jugement du tribunal d'instance du 21 juin 1994, en ordonnant une expertise, aux fins de rechercher la ligne divisoire des fonds et procéder à la pose des bornes en cas de conciliation des parties, a admis implicitement mais nécessairement la recevabilité de l'action en bornage, qu'il n'a pas été interjeté appel de ce jugement, qu'il y a donc sur ce point chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juin 1994 se bornait, dans son dispositif, à commettre un expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13589
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision avant dire droit - Décision ordonnant une expertise (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre B civile), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-13589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13589
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