AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. Claude Y... et de Mme Yvette Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, fixé la servitude de passage sur le fonds Vernier, selon le tracé B proposé par l'expert judiciaire, et constaté que le tracé de désenclavement D correspondait à l'assiette du passage exercé antérieurement sans droit, et ainsi fait ressortir, à bon droit, que l'état d'enclave de la propriété de Mme Annaïg Y... n'avait pu, par lui-même, conférer au passage exercé le caractère d'une servitude légalement établie, la cour d'appel qui, par l'évaluation qu'elle en a faite, a retenu l'existence d'un préjudice subi et à subir par les consorts Z... dans la jouissance du fonds grevé, a, sans être tenue de répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Annaïg Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Annaïg Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.