La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°01-47100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1960 par M. Y..., notaire, aux droits duquel vient en dernier lieu la SCP Chone Grolleau Dellestable ; qu'elle a occupé les fonctions d'employée puis de clerc ;

Attendu que par jugement du 23 avril 1996, définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a ordonné à l'employeur, sous astreinte de dresser une nouvelle fiche de classement garantissant le salaire brut de 15 000 francs acquis avec le coefficient et la classification q

ui s'y rapportent en fonction de la valeur du point de février 1994 ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1960 par M. Y..., notaire, aux droits duquel vient en dernier lieu la SCP Chone Grolleau Dellestable ; qu'elle a occupé les fonctions d'employée puis de clerc ;

Attendu que par jugement du 23 avril 1996, définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a ordonné à l'employeur, sous astreinte de dresser une nouvelle fiche de classement garantissant le salaire brut de 15 000 francs acquis avec le coefficient et la classification qui s'y rapportent en fonction de la valeur du point de février 1994 ; que par jugement interprétatif du 17 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que par décision du 23 avril 1996 les premiers juges énonçaient que le salaire de 15 000 francs attribué à Mme X... ne comprenait pas la prime pour ancienneté dans la profession au taux de 20 % applicables à la rémunération minimale de la catégorie, soit un montant de 2 380 francs bruts, dit que cette prime s'ajoutait audit salaire, précisé que la rémunération de base égale à 15 000 francs dont bénéficie Mme X... est acquise par la multiplication de la valeur du point au 1er avril 1994, à savoir 26,75 francs par le coefficient hiérarchique égal à 561 et ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes ;

que par jugement du 9 décembre 1997 définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy, statuant sur réouverture des débats, a dit et jugé qu'il n'y a pas rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et débouté Mme X... de l'intégralité de ses autres demandes ; que par arrêt du 2 décembre 1998, définitif, la cour d'appel a confirmé le jugement interprétatif du 17 juin 1997 ; que par jugement du 15 janvier 1998, le juge de l'exécution de Nancy a liquidé l'astreinte à 19 000 francs et fixé une nouvelle astreinte ; que par arrêt du 22 novembre 1999, la chambre de l'exécution de Nancy a confirmé le jugement et, y ajoutant, liquidé l'astreinte à 30 000 francs arrêtée au 19 mars 1999 ; que par arrêt du 19 mars 2002, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt ; que le contrat de travail a été suspendu pour maladie du 16 mars 1994 au 16 février 1999 ; que la salariée a été licenciée le 18 mars 1999 pour insubordination ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 1999 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la demande en rappel de salaires échus à la date de la clôture des débats de l'audience devant la Cour d'appel de Nancy, soit le 28 octobre 1998 (arrêt du 2 décembre 1998) :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions de la salariée -à savoir la reconnaissance d'un coefficient 561 avec la rémunération y afférente, n'était né et acquis qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1998 qui avait définitivement consacré l'interprétation en ce sens du jugement du 23 avril 1996 ; qu'antérieurement à cette décision la créance de Mme X... était litigieuse et contestée par l'employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le fondement des rappels de salaires sollicité qui s'avère être le manquement de l'employeur à remplir Mme X... de l'ensemble des droits qu'elle tenait de la convention collective et de la fixation contractuelle de son salaire à 561 points était né dès la première saisine de conseil de prud'hommes le 17 juin 1995 et qui a fait ressortir que la salariée avait alors la possibilité de former des demandes au titre d'un rappel de salaires sur le fondement du coefficient hiérarchique 561, du 13e mois et de la prime d'ancienneté, a exactement décidé que faute d'avoir été formée avant la clôture des débats relatifs à cette instance

-nonobstant une date erronée de ladite clôture-, ces demandes étaient irrecevables en application de l'article 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur le licenciement :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce notamment qu'en son arrêt du 2 décembre 1998, la cour de céans a, pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, irrévocablement constaté que la fiche de classement précitée (30 septembre 1997) satisfaisait au prescrit du jugement confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette constatation, qui ne résultait que des motifs dudit arrêt, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'ils portent sur le licenciement :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore énoncé notamment que Mme X... soutenant à tort qu'étant titulaire du coefficient "561", elle devait se voir reconnaître la catégorie d'emploi de cadre-clerc hors rang ou principal clerc-adjoint ;

que ce faisant, elle confond -alors que la convention collective distingue nettement ces deux références dans ses articles 14 et 15- le "coefficient" qui correspond à la catégorie d'emploi et le "nombre de points" servant au calcul du salaire, partie de ceux-ci correspondant au coefficient d'emploi éventuellement augmentés de points supplémentaires pour tenir compte des aptitudes ou fonctions particulières du salarié concerné, que c'est par application de ces dispositions que Mme X... s'est vue contractuellement reconnaître, ainsi que cela apparaît d'ailleurs de la fiche de classement du 30 septembre 1997, un nombre de points égal à 561, ce chiffre ne pouvant correspondre au coefficient d'emploi qui ne figure d'ailleurs pas dans la grille conventionnelle des catégories d'emploi, 500 correspondant à clerc-hors rang et 573 à principal clerc-adjoint ; que ce chiffre 561 résulte de l'adjonction de 116 points au coefficient 445 correspondant à l'emploi clerc-1re catégorie.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des décisions au fond susvisées que l'employeur devait établir une fiche de classement portant l'indication non seulement du coefficient hiérarchique 561 mais aussi la classification professionnelle s'y rapportant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 avril 1996 et aux décisions d'interprétation s'y rapportant, et sans se prononcer sur les manquements de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur les salaires non échus à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Nancy, soit le 28 octobre 1998 :

Vu l'article R 516-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'un rappel de salaires sur le fondement du coefficient hiérarchique 561, du 13e mois et de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que faute d'avoir été formées avant la clôture des débats ayant précédé le jugement du 23 avril 1996, ces demandes sont irrecevables en application de l'article R 516-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposée aux demandes portant sur des rappels de salaires, de 13e mois et de prime d'ancienneté non échus à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Nancy, soit le 25 octobre 1998, et alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes portaient également sur des rappels postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en rappel de salaires, 13e mois, primes d'ancienneté échus postérieurement au 28 octobre 1998, en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47100
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-47100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.47100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award