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16/12/2003 | FRANCE | N°01-46419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Lyonnaise des Eaux le 22 mars 1965 ; qu'il a été déclaré en état de longue maladie à compter du 4 septembre 1995 et jusqu'au 30 septembre 1996, sans pouvoir reprendre son activité professionnelle durant cette période ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a estimé qu'il présentait une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail, justifiant d'un classemen

t en deuxième catégorie telle que définie à l'article L.341-4 du Code de la sécurité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Lyonnaise des Eaux le 22 mars 1965 ; qu'il a été déclaré en état de longue maladie à compter du 4 septembre 1995 et jusqu'au 30 septembre 1996, sans pouvoir reprendre son activité professionnelle durant cette période ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a estimé qu'il présentait une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail, justifiant d'un classement en deuxième catégorie telle que définie à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; que le salarié a reçu une pension d'invalidité ; qu'il a demandé à l'employeur de pouvoir bénéficier du régime de prévoyance instauré par l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 dans l'hypothèse d'une "invalidité permanente totale" ; que le bénéfice de ce capital lui ayant été refusé par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2001) d'avoir dit qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'accord du 19 juillet 1988 sur l'attribution d'un capital-décès en cas d'invalidité permanente totale et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que le salarié ne remplissait pas les conditions d'attribution du capital prévu par l'accord d'entreprise en cas d'invalidité totale permanente tout en relevant que l'invalidité de M. X... a été classée par la Sécurité sociale en 2e catégorie telle que définie à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et partant que M. X... est invalide et absolument incapable d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et 4 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 ;

2 / que l'attribution du capital-décès dépend de l'invalidité dont est atteint le salarié, que dès lors en retenant l'incapacité prise en compte par la Sécurité sociale pour déterminer l'invalidité de l'assuré conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale et non l'invalidité elle-même, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 1134 du Code civil et 4 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 ;

3 / que l'article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la pension est toujours concédée à titre temporaire ; qu'en décidant que l'invalidité de M. X... revêt un caractère temporaire du fait du caractère temporaire de la pension versée par la Sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 ;

4 / qu'enfin, pour dénier au salarié le bénéfice du capital-décès, les juges du fond, qui retiennent l'appréciation donnée par la Sécurité sociale sur la capacité de travail et de gain de l'assuré en vue de déterminer son état d'invalidité tout en décidant que les stipulations de l'accord d'entreprise relatives au décès et celles relatives à l'invalidité qui conditionnent l'allocation d'une pension à la reconnaissance par la sécurité sociale de l'invalidité sont parfaitement distinctes et que rien ne permet de les lier, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont ainsi derechef privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 4 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 ;

Mais attendu que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1988 dispose que les capitaux-décès sont également versés en cas d'invalidité permanente totale ; qu'ayant relevé que M. X... était invalide de la 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, que son invalidité réduisait au moins de 2/3 sa capacité de travail et que sa pension était allouée à titre temporaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas atteint d'une invalidité permanente totale au sens de l'accord précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46419
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-46419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46419
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