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16/12/2003 | FRANCE | N°01-46296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mai 1983 par la société Aquaculture du Moulin de Pierre en qualité d'ouvrier piscicole ;

qu'ayant demandé, en mars 1995, une prime d'ancienneté à son employeur, celui-ci a modifié la structure de son salaire de base, en y ajoutant une prime d'efficacité et d'assiduité, des heures supplémentaires et une prime d'ancienneté ; que le salarié a reçu deux avertissements, le 16 mai 1995 et le 12 janvier 2000 ; qu'il a démissionné

le 27 février 2000 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mai 1983 par la société Aquaculture du Moulin de Pierre en qualité d'ouvrier piscicole ;

qu'ayant demandé, en mars 1995, une prime d'ancienneté à son employeur, celui-ci a modifié la structure de son salaire de base, en y ajoutant une prime d'efficacité et d'assiduité, des heures supplémentaires et une prime d'ancienneté ; que le salarié a reçu deux avertissements, le 16 mai 1995 et le 12 janvier 2000 ; qu'il a démissionné le 27 février 2000 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie de M. X..., qui portent tous la mention de qualification d'ouvrier piscicole, 4e échelon, révèle que jusqu'en mars 1995 inclus, sa rémunération brute s'élevait à la somme de 10 430 francs ; qu'à partir du mois d'avril 1995, sa rémunération a été ventilée entre le salaire brut, les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, la prime d'efficacité et d'assiduité ; qu'en avril 1995, le total de la rémunération brute du salarié s'élève ainsi à la somme de 10 430,71 francs ; que divers témoins attestent que le salarié savait que dans son salaire étaient inclus heures supplémentaires et primes d'ancienneté ; que, pour le surplus, M. X... ne soutient pas que son salaire brut, postérieurement au 1er avril 1995, ait été inférieur au salaire minimum conventionnel ; qu'il est ainsi établi que M. X... qui ne pouvait revendiquer que la seule qualification d'ouvrier piscicole, 4e échelon, n'a pas subi une modification unilatérale de sa rémunération, à partir du 1er avril 1995, seule la présentation de son bulletin de paie étant modifiée à partir de la date précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le mode de rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifié sans son accord et, d'autre part, elle n'avait pas caractérisé une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des primes de vacances et de fin d'année, la cour d'appel énonce que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié n'avait pas la qualité de cadre, mais celle d'ouvrier piscicole ; qu'il n'était pas ainsi le seul de sa catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;

que Mme Y..., secrétaire de la société, atteste que seul M. X... bénéficiait des primes de vacances ; que ces dernières ne lui ont pas été versées depuis 1994 suite à des difficultés financières de l'entreprise, dues à une épidémie et une mise à sec de l'élevage ; que ce fait a été confirmé par M. Z..., expert-comptable de la société ; que le salarié ne conteste pas qu'il était le seul à bénéficier des primes précitées ; que celles-ci n'avaient dès lors aucun caractère de généralité ; qu'elles constituaient une simple libéralité de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il ne pouvait dénoncer sans un préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Aquaculture du Moulin de Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aquaculture du Moulin de Pierre à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46296
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-46296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46296
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