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16/12/2003 | FRANCE | N°01-46262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société UFB locabail, aux droits de laquelle a succédé la société BNP Paribas Lease Group, en qualité d'employé ; que le salarié souffrant d'une lombo-sciatique, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juillet 1997 ; qu'il a bénéficié, au titre de cette maladie, du maintien de sa rémunération, dans les conditions prévues à l'article 9.2 de l'Accord de groupe compagnie bancaire ; qu'à compter du 13 janvie

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société UFB locabail, aux droits de laquelle a succédé la société BNP Paribas Lease Group, en qualité d'employé ; que le salarié souffrant d'une lombo-sciatique, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juillet 1997 ; qu'il a bénéficié, au titre de cette maladie, du maintien de sa rémunération, dans les conditions prévues à l'article 9.2 de l'Accord de groupe compagnie bancaire ; qu'à compter du 13 janvier 1999, il a été classé dans la première catégorie des invalides ; que deux pensions d'invalidité émanant, l'une de la Sécurité sociale, l'autre de la société CARDIF, organisme de prévoyance avec lequel l'employeur a souscrit un contrat en faveur de ses salariés, lui ont alors été servies ; que le salarié, victime par ailleurs d'une dépression nerveuse à partir du 14 octobre 1998, a été reconnu par la Sécurité sociale, le 2 novembre 1998, comme étant atteint à ce titre d'une longue maladie ;

qu'il a alors bénéficié des dispositions spécifiques prévues audit article 9.2 en faveur des salariés atteints d'une longue maladie ; que, par lettre du 22 septembre 1999, l'employeur lui a indiqué que les sommes versées au titre du maintien de sa rémunération seraient, à compter du 13 janvier 1999, diminuées du montant de la pension et de la rente d'invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des sommes ainsi déduites par l'employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9. 2 de l'Accord de groupe compagnie bancaire ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de longue maladie reconnue par la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail pour maladie bénéficie, lorsque son ancienneté est comprise entre neuf mois et dix ans, du maintien de l'intégralité de sa rémunération pendant six mois et de 80 % de la partie inférieure de celle-ci au plafond de la Sécurité sociale pendant douze autres mois ; qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie autre que longue ou pour accident du travail ou de trajet, le salarié bénéficie du maintien, déduction faite des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale, de l'intégralité de sa rémunération pendant trois mois et d'un demi salaire pendant trois autres mois ;

qu'enfin, une fois épuisés les droits du salarié au maintien de sa rémunération, ceux-ci ne sont reconstitués qu'après neuf mois de travail effectif à partir de la date de reprise suivant la maladie au cours de laquelle le salarié a bénéficié du maintien de sa rémunération ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié a perçu son plein traitement du 25 juillet au 12 août 1997 et du 6 septembre au 11 novembre 1997, la période du 13 août au 5 septembre 1997 ayant fait l'objet d'un paiement au titre des congés payés, puis d'un demi-traitement du 12 novembre 1997 au 19 janvier 1998 ; qu'il a à nouveau bénéficié d'un plein traitement du 2 novembre 1998 au 3 février 1999, soit, compte tenu de la période du 25 juillet au 11 novembre 1997, pendant une durée globale de six mois ;

qu'à compter du 4 février 1999, il a perçu, en application de l'article 9.2 de l'Accord de groupe, le maintien partiel de son traitement, soit 80 % de la partie inférieure au plafond de la Sécurité sociale, pendant 291 jours, soit jusqu'au 22 novembre 1999, compte tenu de l'indemnisation à demi-traitement intervenue pendant 69 jours, du 12 novembre 1997 au 19 janvier 1998 ; que M. X... a ainsi été rempli de ses droits et a bénéficié d'un trop-perçu constitué en septembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien de sa rémunération auquel le salarié pouvait prétendre du fait de sa longue maladie était indépendant de celui dont il avait bénéficié à compter du 25 juillet 1997 pour une autre affection qui n'avait pas le caractère d'une longue maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 9.2 de l'Accord de groupe compagnie bancaire ;

Attendu, selon ce texte, que le maintien du salaire s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les différents régimes de prestations sociales ont pour vocation d'assurer le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié victime de maladie et non d'instituer en sa faveur un avantage entraînant une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de maladie, que, par suite, les droits de M. X... doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble des arrêts de travail à compter du 25 juillet 1997 et que l'employeur était en droit de diminuer le salaire de l'intéressé à compter du 13 janvier 1999 des montants des pensions de la Sécurité sociale et de la CARDIF ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules pouvaient être déduites du salaire maintenu au salarié les indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46262
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-46262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46262
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