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16/12/2003 | FRANCE | N°01-45991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 18-400 et 18-402.A.2 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ; que selon le deuxième, ont un nouveau régime d'indemnité

de licenciement les salariés de plus de cinquante-cinq ans licenciés qui peuvent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 18-400 et 18-402.A.2 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ; que selon le deuxième, ont un nouveau régime d'indemnité de licenciement les salariés de plus de cinquante-cinq ans licenciés qui peuvent bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein ; qu'il résulte du troisième que le salarié qui a été licencié alors qu'il était âgé de plus de cinquante-cinq ans et trois mois et à qui une allocation de base doit être versée par les ASSEDIC jusqu'à l'âge où il sera en droit de prétendre à une retraite à taux plein, bénéficie d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant inférieur à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pu bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein ;

Attendu que M. X..., né le 1er juin 1942 et salarié de la société Sucrière de Berneuil depuis le 13 avril 1964, a fait l'objet, le 28 février 1997, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a quitté l'entreprise, le 3 octobre 1997 à l'issue du préavis ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que son indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée sur la base des règles applicables aux salariés licenciés ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 18-400 de la convention collective, l'arrêt énonce que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, ne contrevient pas à cette règle l'évaluation de l'indemnité de licenciement en application des dispositions de la convention collective à l'expiration du préavis, date à laquelle l'indemnité est exigible, que l'article 18-400 de la convention collective ne fait pas de l'âge de cinquante-cinq ans à la date de notification du licenciement une condition d'application du nouveau régime des indemnités de licenciement, et que l'âge de cinquante-cinq ans et trois mois prévu par l'article 18-402.A.2 se réfère à l'âge atteint par le salarié à la date de rupture du contrat, soit la fin du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse contraire, le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement était né à la date de notification de son licenciement et qu'il résultait de ses propres constatations qu'à cette date, le salarié était âgé de moins de cinquante-cinq ans, en sorte que les dispositions des articles 18-400 et 18-402.A.2 de la convention collective ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Sucrière de Berneuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sucrière de Berneuil à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45991
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Conditions - Date d'appréciation - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités légales - Lettre de licenciement - Notification - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Effets - Point de départ - Détermination

Il résulte de l'article L. 122-9 du Code du travail qu'en l'absence de clause expresse contraire, le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît à la date de notification de son licenciement et non à celle de la fin du préavis.


Références :

Code du travail L122-9
Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre art. 18-400 et 18-402

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 398, p. 285 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-45991, Bull. civ. 2003 V N° 316 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 316 p. 318

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45991
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