AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les première et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;
Attendu que M. X..., embauché le 15 février 1986 par la Régie espaces Réunion en qualité d'attaché commercial, a été licencié, le 2 février 1999, pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-ondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les objectifs impartis au salarié n'ont pas été atteints, que les résultats réalisés par le salarié sont en nette diminution par rapport à ceux réalisés au cours de l'année 1997, et que cette seule circonstance justifie le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse constituée par son insuffisance de résultats ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui étaient impartis résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute qui lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Régie espaces Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régie espaces Réunion à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.