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16/12/2003 | FRANCE | N°01-45113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 21 décembre 1950 dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., salariés de la Compagnie des transports de l'Est, estimant que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective n'avait pas été prise en compte pour

la détermination du montant de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 21 décembre 1950 dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., salariés de la Compagnie des transports de l'Est, estimant que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective n'avait pas été prise en compte pour la détermination du montant de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que la convention collective, qui comporte des tableaux fixant les rémunérations globales garanties pour chaque groupe d'activités, groupe d'emplois et tranche d'ancienneté, prévoit clairement que la rémunération globale garantie fixée par ces tableaux est augmentée de la majoration d'ancienneté et qu'en conséquence, cette dernière n'est pas incluse dans le montant de la rémunération minimale prévue par les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté mais une rémunération globale garantie calculée en fonction de l'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45113
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vesoul (section commerce), 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-45113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45113
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