AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société BNP le 11 décembre 1973 est décédée le 18 avril 1998 ; que son époux a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la classification de son épouse et obtenir communication de son dossier professionnel ; que n'ayant pu obtenir cette communication devant le bureau de conciliation, il a saisi la formation de référé pour obtenir sous astreinte communication du dossier professionnel de feue son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001) de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'évaluation professionnelle dont son épouse a fait l'objet lors du comité de carrière du 22 octobre 1996 a vocation à se substituer aux notations jusqu'alors en vigueur ; que la BNP est dès lors tenue, en application de l'article 28 de la convention collective des personnels de banque, d'en communiquer les résultats à ses salariés, au même titre que les notes dont ils faisaient jusqu'alors l'objet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, conformément à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, l'existence d'une instance en cours devant le juge du fond fait obstacle à toute demande en référé tendant à obtenir communication de pièces permettant l'établissement d'une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige soumis aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.