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16/12/2003 | FRANCE | N°01-44241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 19 février 1996, en qualité de chef d'atelier, au groupe 4, coefficient 240, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que son contrat de travail, qui prévoyait une période de stage de 12 mois avec possibilité de rupture après respect d'un préavis, a été rompu le 17 septembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier

moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2001) de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 19 février 1996, en qualité de chef d'atelier, au groupe 4, coefficient 240, de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que son contrat de travail, qui prévoyait une période de stage de 12 mois avec possibilité de rupture après respect d'un préavis, a été rompu le 17 septembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir appliquer le coefficient 360 prévu par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs alors, selon le moyen, que la convention collective définit le coefficient 240 comme correspondant à "chef d'équipe d'ouvriers professionnels" et non chef d'atelier ; que le coefficient minimum attribué à un chef d'atelier par la convention collective est le coefficient 360 ; qu'ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait été engagé aux termes d'un contrat signé le 8 avril 1996 en qualité de chef d'atelier, ne pouvait, sans dénaturer les termes de la convention collective, dire que lui était applicable le coefficient 240 et non le coefficient 360 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention collective dispose clairement que l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail pendant la période de stage seulement si le salarié ne donne pas satisfaction dans son travail ou n'a pas les aptitudes physiques suffisantes ; il est donc clair qu'il appartient à l'employeur de justifier que le stagiaire ne donne pas satisfaction ou n'a pas les aptitudes physiques ;

il ne peut se borner à invoquer un motif sans avoir à le justifier ; la cour d'appel, en considérant qu'elle n'avait pas à vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur pour rompre le contrat pendant la période de stage, a dénaturé les termes de la convention collective qui limite clairement les facultés pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail des stagiaires et implique donc nécessairement l'obligation pour le juge de vérifier la réalité matérielle du motif invoqué par l'employeur pour rompre le contrat pendant la période de stage ;

Mais attendu que le stage prévu par l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux et transports publics urbains de voyageurs constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Economie mixte Distransport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44241
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-44241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44241
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