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16/12/2003 | FRANCE | N°01-44147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Xerox The Document company, le 4 mars 1991, en qualité d'ingénieur de vente ; qu'il a été licencié le 29 juillet 1997 pour "insuffisance de résultats et refus de toute procédure d'assistance en vigueur dans l'entreprise" et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par la société Xerox The Document company, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attend qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont aucun des moyens ne serait de nature à permettre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Xerox The Document company, le 4 mars 1991, en qualité d'ingénieur de vente ; qu'il a été licencié le 29 juillet 1997 pour "insuffisance de résultats et refus de toute procédure d'assistance en vigueur dans l'entreprise" et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par la société Xerox The Document company, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attend qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dont aucun des moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que le processus de harcèlement moral qu'il avait subi était notamment caractérisé par les pressions exercées sous forme d'un chantage au maintien de l'embauche de la part de M. Y..., son supérieur hiérarchique ; que ce chantage tenait au fait que M. Y... avait unilatéralement décidé, par note en date du 12 juin 1991, qu'il ne serait confirmé à son poste de travail que s'il réalisait deux ventes dans les jours qui suivaient alors que sa période d'essai avait pourtant pris fin ; qu'en considérant, sur le premier moyen, que M. X..., dont les résultats avaient précédemment été jugés insuffisants, s'était vu proposer un plan d'assistance qu'il avait accepté ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre avoir été soumis à un chantage en vue du maintien de l'embauche ; qu'il n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il aurait fait l'objet d'un tel chantage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de

procédure civile ;

2 / qu'aux termes de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que le processus de déstabilisation psychologique et d'exclusion mis en oeuvre par la société s'était traduit par, d'une part, des agissements ostensibles de l'employeur caractérisant le harcèlement moral, ayant consisté dans des pressions exercées sous forme d'un chantage au maintien de l'embauche de la part de M. Y..., l'accumulation d'appréciations extrêmement négatives et injustifiées sur son activité professionnelle, l'immixtion dans sa vie privée, des humiliations publiques et la fixation d'objectifs impossibles à atteindre et par, d'autre part, des agissements pernicieux de nature à compromettre sa santé psychique tels que des tentatives d'isolement psychologique par la mise en place d'attitudes d'évitement systématique et la mise en place d'un procédé de déstabilisation psychologique ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des faits énoncés par M. X... de nature à caractériser les agissements ostensibles caractérisant le harcèlement moral dont il avait été l'objet ; qu'elle n'a pas non plus examiné le moyen faisant état des agissements pernicieux de l'employeur de nature à caractériser le processus de harcèlement moral mis en oeuvre à l'encontre de M. X... ; que, ce faisant, en considérant que M. X... prétendait avoir fait l'objet d'un chantage au maintien de l'embauche, d'appréciations extrêmement négatives et injustifiées et, enfin, d'une immixtion intolérable dans sa vie privée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3 / que la cour d'appel a relevé que le dossier personnel de M. X... détenu par son supérieur hiérarchique contenait un certain nombre de renseignements sur sa vie privée et notamment sur sa future belle-famille ; qu'en considérant cependant qu'il n'était pas établi que M. Z... ait obtenu de tels renseignements par un moyen frauduleux et que M. X..., qui reconnaît qu'il n'a eu connaissance de ce que M. Z... avait pris note de ces renseignements qu'en consultant à son insu un dossier déposé sur son bureau et en prenant un certain nombre de photocopies, ne saurait valablement se prévaloir d'éléments de preuve obtenus par indélicatesse, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, des articles 9 et 1134, alinéa 3, du Code civil, de l'article L. 120-2 du Code du travail ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

4 / qu'aux termes de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... a reproché à son employeur de l'avoir contraint, pour ne pas être sanctionné disciplinairement, à s'excuser devant l'ensemble de ses collègues de travail d'avoir pris copie d'un extrait de son dossier personnel sans son autorisation et d'avoir ainsi cherché à le déconsidérer et à l'humilier publiquement ; qu'en considérant qu'il ne saurait être reproché à M. Z... d'avoir invoqué dans une réunion de groupe le recours à un tel procédé dans la mesure où M. X... a reconnu qu'il a eu connaissance de ce que M. Z... avait pris note de ces renseignements sur sa vie privée en consultant à son insu un dossier déposé sur son bureau et en prenant un certain nombre de photocopies, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que M. X... avait accepté un plan d'assistance au vu de ses résultats insuffisants ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas été soumis à un chantage en vue du maintien de l'embauche ;

Attendu, ensuite, que les conclusions du salarié reprochant à un supérieur hiérarchique de l'avoir contraint à présenter publiquement des excuses pour un fait fautif n'ont pas été dénaturées par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;

Rejette le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44147
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre sociale, Section B), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-44147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44147
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