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16/12/2003 | FRANCE | N°01-43635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... a été engagée verbalement le 2 juillet 1994 en qualité d'équipière pour tenir un stand de friandise dans une galerie marchande les samedis, dimanche et les jours fériés ; qu'elle a démissionné le 14 août 1997 et saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'indemnité de congés payés

;

Attendu que la société Cops fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... a été engagée verbalement le 2 juillet 1994 en qualité d'équipière pour tenir un stand de friandise dans une galerie marchande les samedis, dimanche et les jours fériés ; qu'elle a démissionné le 14 août 1997 et saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'indemnité de congés payés ;

Attendu que la société Cops fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001) de la condamner à payer à Mlle X... un rappel de salaire pour majoration des dimanches travaillés ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que si la convention collective de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie du 1er janvier 1984 prévoit en son article 24 que les heures travaillées effectivement le dimanche sont majorées de 50 %, une telle disposition ne peut s'appliquer aux salariés embauchés pour ne travailler qu'en fin de semaine ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article 24 de la convention collective ;

2 / qu'en ne recherchant pas si le salaire convenu pour le travail du dimanche ne tenait pas compte de la majoration prévue par la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que l'article 24 de la convention collective de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie en date du 1er janvier 1984 prévoit que "les heures travaillées effectivement le dimanche sont majorées de 50 %", qu'aucune disposition de la convention collective n'exclut les salariés travaillant habituellement le dimanche du bénéfice de la majoration ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le décompte détaillé des sommes réclamées produit par la salariée n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cops aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cops à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43635
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-43635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43635
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