La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°01-43557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 par l'association Comité de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, en qualité d'éducatrice et de directrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit déclarée applicable la Convention collective de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ainsi que le statut de cadre gr

oupe 7, coefficient 400 prévu par cette convention collective ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 par l'association Comité de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat, en qualité d'éducatrice et de directrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit déclarée applicable la Convention collective de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ainsi que le statut de cadre groupe 7, coefficient 400 prévu par cette convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Riom, 24 avril 2001) de dire que la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle était applicable aux rapports entre les parties, que la salariée devait être rémunérée sur la base du statut cadre, groupe 7, coefficient 400 de cette convention, et d'avoir condamné l'Association au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'affirmer que les juges du premier degré avaient à bon droit opposé à l'employeur son application volontaire de la convention collective litigieuse résultant de la mention de ce texte dans les bulletins de salaire de Mme X..., sans admettre la moindre possibilité pour l'association d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du salarié sur les éléments essentiels de la relation de travail et celles de l'article R. 143-2, 3 du Code du travail ;

2 / qu'en se contentant de relever que l'activité de l'Association était comprise dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, sans rechercher, ainsi que l'Association l'y invitait, si son activité n'était pas également comprise dans le champ d'application de la convention collective n° 3198 de l'hospitalisation privée à but non lucratif, qui figurait sur les bulletins de paie de la salariée à compter de 1998, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collection à son égard ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'Association après être demeurée plus de deux années sans mentionner la convention collective applicable a finalement fait figurer sur tous les bulletins de paie de la salariée de janvier 1997 à décembre 1997 inclus, la mention de la Convention collective de l'animation socio-culturelle, avant de faire disparaître toute indication de convention applicable à compter du 1er janvier 1998, a exactement décidé que l'employeur avait fait une application volontaire de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ;

D'où il suit, que par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité de gestion du centre de loisirs et du jardin d'enfants de Paugnat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43557
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-43557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award