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10/12/2003 | FRANCE | N°02-88329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2003, 02-88329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 29 novembre 2002, qui, pour extorsion de signature et tentative d'extorsion de fonds accompagnées de violences suivies de mort et pour délit connexe, l'a condamn

é à 30 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 29 novembre 2002, qui, pour extorsion de signature et tentative d'extorsion de fonds accompagnées de violences suivies de mort et pour délit connexe, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience de la chambre criminelle, du demandeur, qui a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;

Sur la recevabilité des mémoires, en dates des 15, 24, 28 janvier et 10 février 2003, parvenus au greffe les 20, 28, 29 janvier et 12 février 2003 ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 décembre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur les moyens de cassation du mémoire du 21 décembre 2002, pris de la violation des articles 567 et 567-2 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui invoquent de prétendues irrégularités n'ayant pas été soulevées, comme le prévoit l'article 305-1 du Code de procédure pénale, avant l'ouverture des débats, et qui, pour le surplus, se bornent à de simples allégations, faute de constatations légales, ou qui tendent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de la décision de renvoi, sans viser aucun texte dont la violation serait alléguée, ne sauraient être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88329
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du CHER, 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2003, pourvoi n°02-88329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88329
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