AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait communiqué aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à l'existence d'un préjudice tenant à une moins-value de son propre bien, à une diminution de la végétation, ou à une augmentation des nuisances sonores, la cour d'appel a pu retenir que la violation de la règle d'urbanisme commise par les époux Y...
Z... ne justifiait pas la démolition de la construction irrégulièrement réalisée, dont le demandeur n'établissait pas qu'elle lui ait causé un préjudice personnel et direct, ou que ce préjudice aurait été évité si la règle d'urbanisme avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y...
Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.