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10/12/2003 | FRANCE | N°02-12602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2003, 02-12602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société HLM Vaucluse logement ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2001) se borne, dans son dispositif, à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société HLM Vaucluse logement, recevable l'action du syndicat d

es copropriétaires de la Résidence L'Ort Rose à l'égard de toutes les parties et notamment de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société HLM Vaucluse logement ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2001) se borne, dans son dispositif, à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société HLM Vaucluse logement, recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Ort Rose à l'égard de toutes les parties et notamment de M. X... et à ordonner une expertise ; qu'il s'ensuit , l'arrêt n'ayant ni tranché le principal à l'égard de l'auteur du pourvoi, ni mis fin à l'instance en ce qui le concerne, que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société HLM Vaucluse logement, soulevée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société HLM Vaucluse logement a formé un pourvoi incident le 16 septembre 2002, postérieurement à la notification, le 14 juin 2002, d'un désistement pur et simple du pourvoi formé à son encontre par M. X... ;

D'où il suit que ce pourvoi incident n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Les Souscripteurs du Loyd's de Londres, soulevée, d'office, après avis donné aux avocats :

Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne justifiant pas de la signification de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12602
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Application.

1° Est irrecevable en application des dispositions des articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi formé contre un arrêt dès lors qu'à l'égard de l'auteur de ce pourvoi, cet arrêt n'a ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance.

2° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Effets - Pourvoi incident - Recevabilité (non).

2° Est irrecevable le pourvoi incident formé par un défendeur postérieurement à la notification par le demandeur au pourvoi principal d'un désistement pur et simple de ce pourvoi formé à son encontre.

3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.

3° L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par un défendeur qui ne justifie pas de la signification de l'arrêt attaqué en application des dispositions des articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

1° :
3° :
Nouveau Code de procédure civile 606, 607
Nouveau Code de procédure civile 611-1, 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003, pourvoi n°02-12602, Bull. civ. 2003 III N° 226 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 226 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, Me Le Prado, la SCP Peignot et Garreau, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12602
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