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10/12/2003 | FRANCE | N°01-47147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-47.147, Q 01-47.190, R 01-47.191 et E 01-47.227 ;

Attendu que la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a conclu en avril 1997 un accord d'entreprise déterminant le contenu d'un premier plan social, à l'occasion de la mise en place d'une procédure de licenciement économique ; que cette société ayant réduit ses effectifs à la suite de la suppression d'un secteur d'activité, M. X..., Mme Y..., M. Z.

.. et Mme A..., membres titulaires ou suppléants de la délégation unique du perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-47.147, Q 01-47.190, R 01-47.191 et E 01-47.227 ;

Attendu que la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a conclu en avril 1997 un accord d'entreprise déterminant le contenu d'un premier plan social, à l'occasion de la mise en place d'une procédure de licenciement économique ; que cette société ayant réduit ses effectifs à la suite de la suppression d'un secteur d'activité, M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A..., membres titulaires ou suppléants de la délégation unique du personnel, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation donnée par l'inspecteur du travail, et ont perçu une indemnité "additionnelle" de licenciement prévue par ce plan social ; que la société Bostitch Simax ayant décidé, en 1999, de cesser toutes ses fabrications en France, un nouveau plan social a été établi, par voie d'accord d'entreprise, au bénéfice des salariés dont les emplois étaient supprimés ;

Sur le second moyen des pourvois de Mme A... et de MM. X... et Z... et sur les trois moyens du pourvoi de Mme Y..., tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à obtenir paiement d'une indemnité égale à la différence entre l'indemnité additionnelle prévue dans le plan social de 1997 et celle prévue dans le plan de 1999, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale, d'une violation des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de motif ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par adoption de motifs et abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen, qui est surabondant, que la différence de montant des indemnités additionnelles prévues dans les plans sociaux de 1997 et 1999, résultant d'accords collectifs distincts, se justifiait par les difficultés particulières de reclassement professionnel rencontrées par le personnel licencié en 1999, du fait de la fermeture de l'entreprise, du niveau de qualification des salariés concernés et de la situation de l'emploi à cette époque ;

qu'elle a ainsi fait ressortir que la différence de traitement entre ces salariés et ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement antérieur reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination prohibée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen des pourvois de Mme A... et MM. X... et Z... :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 436-1 de ce Code ;

Attendu que, pour débouter les salariés de la demande indemnitaire qu'ils formaient, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire, en l'état des autorisations administratives définitives accordées à l'employeur de licencier les salariés protégés, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, dont participe l'obligation de reclassement, Mme Y..., M. X..., M. Z... et Mme A... sont irrecevables à contester la légitimité du licenciement ; qu'il en est de même s'agissant de l'ordre des licenciements, dans la mesure où en considérant que le licenciement était sans lien avec l'exercice du mandat, l'inspecteur du travail auquel tous les documents afférents à la définition et à l'application des critères avaient été communiqués, a exercé son contrôle sur ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... et MM. X... et Z... de la demande qu'ils formaient au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 29 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Bostitch Simax, Groupe Stanley Tools aux dépens, à l'exception de ceux exposés par Mme Y... et qui resteront à la charge de cette dernière ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bostitch Simax, Groupe Stanley Tools à payer à MM. X..., Z... et Mme A... la somme de 500 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47147
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 29 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-47147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.47147
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