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10/12/2003 | FRANCE | N°00-22262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 00-22262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2000), que la société Renault a conclu avec la société CFC France deux marchés de travaux concernant respectivement des usines situées à Douai et à Sandouville, et portant sur l'installation d'une chaîne de montage de véhicules automobiles ; que l'entrepreneur principal a été placé en redressement judiciaire après avoir sous-traité partie de ces deux marchés à la société SNEF Electric Flu

x (devenue la société SNEF), un plan de cession étant ultérieurement arrêté au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2000), que la société Renault a conclu avec la société CFC France deux marchés de travaux concernant respectivement des usines situées à Douai et à Sandouville, et portant sur l'installation d'une chaîne de montage de véhicules automobiles ; que l'entrepreneur principal a été placé en redressement judiciaire après avoir sous-traité partie de ces deux marchés à la société SNEF Electric Flux (devenue la société SNEF), un plan de cession étant ultérieurement arrêté au profit de la société Cinétic industries, qui s'est ensuite substituée la société CFC systèmes automatisés ; que la société SNEF a réclamé à la société Renault le paiement du solde du marché relatif à l'usine de Sandouville ; que celle-ci ayant objecté le règlement intégral à la société CFC des sommes dues en exécution de ce contrat, la société SNEF l'a assignée en paiement direct à concurrence des sommes dont elle demeurait débitrice envers l'entrepreneur principal au titre d'autres marchés, et a en outre recherché sa responsabilité délictuelle, pour s'être abstenue d'exiger que la société CFC justifie d'une caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SNEF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette action, alors, selon le moyen, que le sous-traitant titulaire d'une action directe peut réclamer au maître de l'ouvrage la totalité des sommes dont celui-ci reste redevable à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que si l'entrepreneur principal avait été payé pour le marché relatif à l'usine de Sandouville, sauf en ce qui concerne une somme de 107 000 francs, celui-ci demeurait créancier de la société Renault à concurrence d'une somme de 785 350 francs en exécution d'un autre marché ; qu'en excluant cette somme de l'assiette de l'action directe exercée par la société SNEF à qui l'entrepreneur principal s'était abstenu de reverser la part du paiement correspondant aux prestations qu'elle avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, et qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au cas particulier, l'action directe exercée par la société sur la somme de 785 350 francs n'entrait en concours avec aucun autre sous-traitant de la société CFC France, de sorte que le risque de réduction de la part disponible au détriment de tiers éventuels n'était nullement caractérisé en l'espèce ;

Mais attendu que les articles 1er, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ne conférant d'action directe au sous-traitant que sur les sommes dues au titre du contrat d'entreprise dont l'exécution lui a été confiée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'assiette de cette action ne s'étend pas aux sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage au même entrepreneur au titre d'autres marchés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société SNEF fait encore le même grief, au motif, selon le moyen, que la société Renault n'était pas tenue d'exiger caution, alors, que prive sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, comme en l'espèce, se borne à affirmer que les travaux se rapportant à l'installation d'une chaîne de montage de véhicules automobiles n'entrent pas dans la catégorie des travaux de bâtiment et de travaux publics, sans aucune analyse du contenu des commandes passées par la société Renault, lesquelles prévoyaient des études, le montage ou l'amenée à pied d'oeuvre, des convoyeurs aériens, ce dont il résultait nécessairement une intervention sur le gros oeuvre et des travaux de génie civil ;

Mais attendu que la société SNEF s'étant bornée à soutenir devant la cour d'appel que, s'agissant de travaux se rapportant à l'installation d'une chaîne de montage, ces travaux doivent être considérés comme des travaux de génie civil, sans préciser en quoi leur réalisation pouvait concrètement impliquer une intervention sur le gros-oeuvre ou des travaux de génie civil, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Renault la somme de 1 800 euros, et aux sociétés Cinétic industries et CFC systèmes automatisés la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22262
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage ayant passé plusieurs marchés avec l'entrepreneur principal - Marché concernant le sous-traitant - Nécessité.

Les articles 1er, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ne conférant d'action directe au sous-traitant que sur les sommes dues au titre du contrat d'entreprise dont l'exécution lui a été confiée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'assiette de cette action ne s'étend pas aux sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage au même entrepreneur au titre d'autres marchés.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 1er, 12, 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°00-22262, Bull. civ. 2003 IV N° 203 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 203 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22262
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