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10/12/2003 | FRANCE | N°00-19230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 00-19230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000), que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997 du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X..., liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;



Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000), que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997 du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X..., liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société placée en liquidation judiciaire le 4 février 1997 se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n'avait pu interjeter seule appel du jugement le 24 décembre 1997, la cour d'appel a exactement décidé que l'intervention du liquidateur, par conclusions du 16 décembre 1999, postérieures à l'expiration du délai d'appel, n'avait pu régulariser la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19230
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Appel interjeté par le débiteur seul - Régularisation - Condition.

L'intervention du liquidateur pour régulariser l'appel interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de ses droits et actions, doit avoir lieu dans le délai d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 août 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 259, p. 183 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°00-19230, Bull. civ. 2003 IV N° 204 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 204 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19230
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