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09/12/2003 | FRANCE | N°03-85939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2003, 03-85939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de

viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, et menace de mort sous condition, a i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, et menace de mort sous condition, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 187-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;

"aux motifs que "l'ordonnance rendue par le magistrat remplaçant la première présidente de la cour d'appel en application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale, étant, aux termes du troisième alinéa de ce texte, insusceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en soulever l'irrégularité devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel de la décision de remise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; que, par ailleurs, cette ordonnance, qui a suspendu les effets de la décision de mise en liberté de la personne détenue jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, est étrangère à l'unique objet de l'appel dont la chambre de l'instruction est saisie et qui porte sur la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Jean-François X... ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée de cette décision, qui n'est pas le support et n'est pas inséparable de l'ordonnance de remise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire dont l'examen est soumis à la chambre de l'instruction, ne peut avoir aucun effet sur l'arrêt que celle-ci doit rendre sur le bien-fondé de cette ordonnance ; qu'en outre, la décision du magistrat remplaçant la première présidente de la cour d'appel ne constitue pas un nouveau titre de détention qui se substituerait à l'ordonnance de mise en détention provisoire et au mandat de dépôt ainsi que le soutient Jean-François X... ; qu'en effet, les dispositions de l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale prévoient, en cas d'appel du procureur de la République dans les conditions qu'elles énoncent, la suspension des effets de la décision de remise en liberté de la personne détenue, c'est-à-dire le maintien du placement en détention provisoire et du mandat de dépôt ; que d'ailleurs, lorsque le magistrat qui statue en

application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale ordonne la remise en liberté de la personne détenue, le mandat de dépôt cesse ses effets mais n'est pas annulé pour autant, dès lors que la chambre de l'instruction, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir, réformant la décision du juge des libertés et de la détention, de lui redonner son plein effet ; que c'est, dès lors, à tort que Jean-François X... demande à la chambre de l'instruction de dire que la décision du magistrat remplaçant la première présidente constitue un titre de détention qui s'est substitué au titre initial et qui, en raison de son irrégularité, doit être déclaré inexistant et entraîner sa mise en liberté" ;

"alors que, d'une part, en application de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était à nouveau saisie de la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, ce dernier faisant expressément valoir au soutien de ses prétentions que du fait de l'irrégularité affectant l'ordonnance du représentant du premier président, il était détenu depuis le prononcé de cette décision en vertu d'un titre irrégulier ; que la chambre de l'instruction ne pouvait prétendre, au bénéfice de l'unique objet de l'appel, ne pas être saisie de l'irrégularité de la décision ayant ordonné la suspension de la mise en liberté lorsqu'elle était expressément saisie, en sa qualité de juge d'appel, d'une demande de mise en liberté fondée entre autre sur ce moyen ;

"alors que, d'autre part, la décision par laquelle le premier président ou son représentant ordonne la suspension de l'ordonnance de mise en liberté dans le cadre d'un référé-détention constitue nécessairement le seul titre du maintien en détention du mis en examen à compter de la date de son prononcé ; que, dès lors, toute irrégularité affectant cette décision entraîne la nullité du titre de la détention et partant commande que soit prononcée la mise en liberté du mis en examen détenu en vertu d'un titre irrégulier ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui reconnaissait que, contrairement aux exigences de l'article 187-3 du Code de procédure pénale, un seul des critères prévus par l'article 144 du même Code avait été retenu par le représentant du premier président pour ordonner la suspension de l'ordonnance ayant prononcé la mise en liberté du mis en examen, ne pouvait que constater la détention irrégulière de ce dernier et partant prononcer sa mise en liberté" ;

Attendu que la décision par laquelle le premier président, saisi en matière de référé-détention, ordonne la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté n'est, aux termes de l'article 187-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours ;

Qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler une telle décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85939
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Référé-détention - Décision du premier président de la cour d'appel - Décision ordonnant la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté - Ordonnance insusceptible de recours.

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Appel de l'ordonnance de mise en liberté contraire aux réquisitions du procureur de la République - Saisine du premier président de la cour d'appel (article 187-3 du Code de procédure pénale) - Décision ordonnant la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté - Ordonnance insusceptible de recours

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Moyen faisant grief à la chambre de l'instructon d'avoir refusé d'annuler la décision d'un premier président de cour d'appel en matière de référé-détention - Irrecevabilité

La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi en matière de référé-détention, ordonne la suspension des effets d'une ordonnance de mise en liberté n'est, aux termes de l'article 187-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours.. Dès lors, est irrecevable le moyen qui fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir refusé d'annuler une telle décision.


Références :

Code de procédure pénale 187-3, alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre de l'instruction), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2003, pourvoi n°03-85939, Bull. crim. criminel 2003 N° 235 p. 950
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 235 p. 950

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.85939
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