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09/12/2003 | FRANCE | N°03-80781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2003, 03-80781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE PROMOTION DU PRET A PORTER, partie ci

vile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE PROMOTION DU PRET A PORTER, partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Francine X..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le procès- verbal n° 000035 clos à Marseille le 21 février 2000 par M. Y..., inspecteur du travail du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que le procès-verbal d'audition de Francine X... du 5 juin 2000 ;

"aux motifs qu'il est également constant que cet inspecteur a relevé par procès-verbal l'existence de ce délit, sur la base de documents émanant du siège social de la société, qu'il avait préalablement demandés et obtenus de la Direction nationale de l'entreprise, dans le "cadre de son activité de contrôle du 11ème arrondissement de Marseille et de l'établissement de La Valentine", selon les termes d'un courrier du 28 juin 1999, et après avoir auditionné la prévenue, qui s'était déplacée à la Direction départementale du travail à Marseille à cette fin ; que si, selon les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions audit Code, dont ils ont relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection, encore faut-il que ces derniers aient été rassemblés et portés à leur connaissance en vertu de leurs pouvoirs d'enquête exercés dans le cadre de leur compétence, notamment territoriale, c'est à dire en rapport direct avec leur mission de contrôle des établissements et institutions situés dans leur secteur d'inspection ; il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal de délit, ni même du courrier du 28 juin 1999 précité et joint à ce procès-verbal, dont l'énoncé est purement formel, que la demande de communication des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise adressée par l'inspecteur du travail à la prévenue prise en sa qualité de directrice des ressources humaines de la société Promotion du Prêt à Porter ait pu être motivée en quoi que ce soit par son "activité de contrôle du 11ème arrondissement de Marseille et de l'établissement de La Valentine" ; qu'il n'en résulte pas davantage que les éléments constitutifs du délit

d'entrave ont été relevés sur la base d'autres pièces ayant un lien direct avec cette activité de contrôle ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal de délit de l'inspecteur du travail et l'audition subséquente de la prévenue par les services de police, qui n'a eu que ledit procès-verbal pour fondement, doivent être annulés par application des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, étant observé que la violation de ces dispositions a nécessairement porté grief à la prévenue ;

"alors que, selon les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions au Code du travail dont ils ont relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection ; qu'en l'espèce, il est constaté que l'inspecteur du travail avait relevé par procès-verbal l'existence du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sur la base de documents émanant du siège social de la société qu'il avait préalablement demandés et obtenus de la Direction nationale de l'entreprise et après avoir auditionné la prévenue qui s'était déplacée à la Direction départementale du travail à Marseille à cette fin ; que, par suite, en affirmant que l'inspecteur du travail aurait excédé le cadre de sa compétence, notamment territoriale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, surtout, que tout établissement d'une entreprise est directement intéressé par le fonctionnement régulier du comité d'entreprise, de sorte que la demande de communication des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise était directement liée au contrôle d'un établissement de l'entreprise ;

qu'en annulant le procès-verbal d'infraction en cause par le fait que cette demande n'aurait pas eu de rapport direct avec sa mission de contrôle de l'établissement situé dans son secteur d'inspection, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;

"et alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise intéressé faisait valoir que l'inspecteur du travail en cause avait été saisi par un délégué syndical membre du comité d'établissement de la société ; que, dès lors, en ne recherchant pas si ce délégué syndical n'avait pas qualité pour saisir de l'infraction en cause l'inspecteur du travail intéressé, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, de ce chef, légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francine X..., directrice des ressources humaines de la société "Promotion du Prêt à Porter" (PPP), a été poursuivie pour avoir porté entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de ladite société en ne respectant pas les règles relatives à son information et à sa consultation, à la suite d'un contrôle effectué dans un de ses établissements, sis à Marseille, par un inspecteur du travail du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que, devant les juges du fond, la prévenue a excipé de la nullité de la procédure au motif que l'inspecteur du travail de Marseille n'avait pas compétence pour constater une infraction n'ayant pu être commise qu'au siège de la société, où se réunit le comité d'entreprise, c'est à dire à Neuville-en-Ferrain, dans le département du Nord ;

Attendu que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel énonce que "si, selon les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions audit Code, dont ils ont relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection, encore faut-il que ces derniers aient été rassemblés et portés à leur connaissance en vertu de leur pouvoir d'enquête exercé dans le cadre de leur compétence territoriale, c'est à dire en rapport direct avec leur mission de contrôle des établissements et institutions situés dans leur secteur d'inspection" ; que les juges ajoutent que les éléments constitutifs du délit d'entrave ont été relevés sur la base d'une communication de pièces sans lien avec l'activité de contrôle de l'établissement situé dans le ressort de compétence de l'inspecteur du travail du département des Bouches-du-Rhône ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.483.1 du Code du travail, 388, 463, 470, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Francine X... des fins de la poursuite constituée par l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Promotion du Prêt à Porter connue sous l'enseigne "Pimkie" ;

"aux motifs que du fait des annulations du procès- verbal de l'inspecteur du travail et de l'audition de la prévenue, la preuve de l'infraction n'est pas établie, ceci étant le seul élément de preuve ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inspecteur du travail intéressé avait constaté une entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise après avoir examiné les ordres du jour et les procès- verbaux des réunions du comité d'entreprise, et que la matérialité de ces faits avait été reconnue par Francine X... par courrier du 20 septembre 1999 ; que, faute d'avoir examiné ces documents versés aux débats et à tout le moins ordonné, en tout cas, la production de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, en outre, qu'il appartenait, en cet état, en toute hypothèse à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information dont elle reconnaît ainsi qu'il serait utile à la manifestation de la vérité ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas derechef donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour renvoyer Francine X... des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que, par suite de l'annulation des procès-verbaux d'infraction et d'audition de la prévenue, dressés par l'inspecteur du travail, seuls éléments de preuve du délit poursuivi, celui- ci n'est pas établi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Francine X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80781
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Constatation des infractions - Compétence territoriale.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Travail - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Constatation des infractions

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour accueillir l'exception d'incompétence territoriale de l'inspecteur du Travail de Marseille qui a relevé une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise situé au siège de la société, dans le département du Nord, retient que, si, selon les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, les inspecteurs du Travail constatent les infractions audit Code, dont ils ont relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection, encore faut-il que ces derniers aient été rassemblés et portés à leur connaissance en vertu de leur pouvoir d'enquête exercé dans le cadre de leur compétence territoriale, c'est-à-dire en rapport direct avec leur mission de contrôle des établissements et institutions situés dans leur secteur d'inspection et que les éléments constitutifs du délit d'entrave ont été relevés sur la base d'une communication de pièces sans lien avec l'activité de contrôle de l'établissement situé dans le ressort de compétence de l'inspecteur du Travail du département des Bouches-du-Rhône (1).


Références :

Code du travail L611-1, L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 janvier 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-07, Bulletin criminel 1987, n° 342, p. 914 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-01-13, Bulletin criminel 1998, n° 17 (1), p. 40 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2003-09-16, Bulletin criminel 2003, n° 164 (1), p. 656 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2003, pourvoi n°03-80781, Bull. crim. criminel 2003 N° 238 p. 957
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 238 p. 957

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80781
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