AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle prévue par ce texte ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage plusieurs années ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble ; que la vie commune ayant cessé, M. Y... a demandé le partage de l'indivision et l'attribution de l'immeuble indivis à laquelle Mme X... s'est opposée ;
Attendu que, pour juger que ce bien sera attribué à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'attribution préférentielle doit être accordée à ce dernier qui habite l'immeuble depuis la séparation et alors qu'il n'est pas démontré qu'il sera dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'une éventuelle soulte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'étant pas mariées, M. Y... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble indivis sera attribué à M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.