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09/12/2003 | FRANCE | N°02-12884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 02-12884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu que l'attribution préférentielle prévue par ce texte ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage plusieurs années ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble ; que la vie commune ayant cessé, M. Y... a demandé le partage de l'indivision et l'attribution de l'immeuble indivis

à laquelle Mme X... s'est opposée ;

Attendu que, pour juger que ce bien sera attribué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu que l'attribution préférentielle prévue par ce texte ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage plusieurs années ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble ; que la vie commune ayant cessé, M. Y... a demandé le partage de l'indivision et l'attribution de l'immeuble indivis à laquelle Mme X... s'est opposée ;

Attendu que, pour juger que ce bien sera attribué à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'attribution préférentielle doit être accordée à ce dernier qui habite l'immeuble depuis la séparation et alors qu'il n'est pas démontré qu'il sera dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'une éventuelle soulte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'étant pas mariées, M. Y... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble indivis sera attribué à M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12884
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Indivision - Indivision conventionnelle entre concubins - Bénéficiaires - Détermination.

CONCUBINAGE - Indivision conventionnelle - Partage - Attribution préférentielle - Bénéficiaires - Détermination

INDIVISION - Partage - Attribution préférentielle - Indivision conventionnelle entre concubins - Bénéficiaires - Détermination

L'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier ; dès lors viole ce texte l'arrêt qui accorde l'attribution d'un immeuble à un concubin.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-04-03, Bulletin 2002, I, n° 107, p. 83 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°02-12884, Bull. civ. 2003 I N° 253 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 253 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12884
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