AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement de l'Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer du 7 août 1980, M. X... a été déclaré père de Sébastien Y..., né le 19 juillet 1979, et condamné à payer pour celui-ci une pension alimentaire dont une décision du 21 novembre 1980 a fixé le montant par référence à une grille de tranches d'âge ;
Sur les deux premiers moyens réunis, chacun pris en ses trois branches, qui sont semblables :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 2001) d'avoir déclaré exécutoire en France la décision du 21 novembre 1980, alors, selon les moyens :
1 / qu'en refusant de statuer sur l'inopposabilité du jugement du 7 août 1980, qui constatait que le lien de filiation était le support de la décision du 21 novembre 1980, avant de statuer sur le caractère exécutoire de celle-ci, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les règles relatives à l'exequatur des décisions émanant des juridictions étrangères et le principe suivant lequel le caractère exécutoire d'une décision de justice disparaît si le droit qu'elle constate est éteint ou a lui-même disparu ;
2 / qu'en invoquant la Convention pour rejeter le moyen tiré de l'article 15 du Code civil, s'agissant de l'incompétence de la juridiction allemande, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 15 du Code civil et l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et violé par fausse application l'article 3 de la Convention ;
3 / qu'en refusant de constater que le jugement du 7 août 1980 ne pouvait lui être opposé pour avoir été rendu par une juridiction incompétente au regard de l'article 15 du Code civil, dès lors qu'il a la nationalité française, les juges du fond ont violé ce texte, ensemble les règles relatives à l'opposabilité et à l'exequatur des décisions émanant des juridictions étrangères ;
Mais attendu que M. X... a demandé à la cour d'appel, non de statuer sur l'inopposabilité du jugement du 7 août 1980, mais de dire que la décision du 21 novembre 1980 ne pouvait être dissociée de ce jugement ; que la cour d'appel a décidé exactement que le lien existant entre les deux décisions n'impliquait pas que la première dût être déclarée exécutoire pour que la seconde, seule susceptible d'exécution matérielle, le fût sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, applicable aux obligations alimentaires, qui, en son article 3, interdit d'invoquer les articles 14 et 15 du Code civil ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en acceptant de déclarer exécutoire en France le jugement du 21 novembre 1980, au motif que le défaut de convocation préalable aurait été autorisé par la règle de procédure allemande applicable en la matière, alors que, ne comparaissant pas, il n'avait pas été informé de la demande devant aboutir à ce jugement, les juges du fond ont violé l'article 27 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2 / qu'ils encourent le même grief pour avoir déclaré exécutoire la décision du 21 novembre 1980 au motif que cette décision aurait été purement formelle ;
Mais attendu que la décision du 21 novembre 1980, qui pouvait faire l'objet d'une voie de recours et a été rendue aux conditions de la loi allemande, n'est que l'application du jugement du 7 août 1980, ayant force de chose jugée, rendu après une audience pour laquelle M. X... avait été régulièrement assigné ; qu'elle n'avait pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.