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09/12/2003 | FRANCE | N°01-03225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 01-03225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Champagne Louis X..., s'estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque "Cristal", a fait constater par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l'adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le tribunal de gra

nde instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Champagne Louis X..., s'estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque "Cristal", a fait constater par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l'adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne Louis X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Castellblanch fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l'article 5 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu'un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'il y soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision ;

Mais attendu qu'en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article 5,3 , de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castellblanch aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castellblanch payer à la société Champagne Louis X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03225
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie d'un contredit.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit 1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Arrêt rendu sur contredit - Pourvoi en cassation - Recevabilité.

1° Il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Compétence internationale - Article 5 - 3° - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Article 5 - 3° - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France 2° CONTREFAçON - Action en justice - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 - Article 5 - 3° - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France.

2° A légalement justifié sa décision au regard de l'article 5.3° de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 la cour d'appel qui retient la compétence des juridictions françaises pour connaître, en matière de contrefaçon, de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site Internet en Espagne, en constatant que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel.


Références :

1° :
2° :
Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 art. 5.3°
Nouveau Code de procédure civile 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 novembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-10-05, Bulletin 1994, I, n° 265, p. 193 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1996-06-26, Bulletin 1996, III, n° 161, p. 103 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-10-16, Bulletin 1996, I, n° 349, p. 245 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-07-16, Bulletin 1997, I, n° 245, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°01-03225, Bull. civ. 2003 I N° 245 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 245 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03225
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