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03/12/2003 | FRANCE | N°99-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 99-12653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... a promis de céder à M. Y... des actions du capital de la société X..., la cession étant régularisée le 29 janvier 1988 au profit de la société Gestion commercialisation finance (la société) qui s'est substituée à M. Y... dans le bénéfice de la promesse ; que pour garantir le paiement, échelonné, du solde du prix, le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté caution, par

acte du même jour, des engagements de la société ; que, le 18 janvier 1988, M. et M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X... a promis de céder à M. Y... des actions du capital de la société X..., la cession étant régularisée le 29 janvier 1988 au profit de la société Gestion commercialisation finance (la société) qui s'est substituée à M. Y... dans le bénéfice de la promesse ; que pour garantir le paiement, échelonné, du solde du prix, le Crédit industriel de Normandie (la banque) s'est porté caution, par acte du même jour, des engagements de la société ; que, le 18 janvier 1988, M. et Mme Y... ont souscrit un engagement de caution des sommes qui pourraient être dues par la société à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. et Mme Y... en paiement des deux dernières échéances, qu'elle soutenait avoir réglées au vendeur en vertu de son cautionnement ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie MM. Z... des A... et B... ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de ces derniers, leur mandataire liquidateur a été assigné en intervention forcée devant la cour d'appel ; que celle-ci a condamné M. et Mme Y... à payer à la banque la somme de 2 074 714 francs, outre intérêts au taux légal pour 1990 sur 900 000 francs et du 5 août 1992 sur 1 174 714 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le sous-cautionnement est l'acte par lequel une personne, la sous-caution, s'engage vis-à-vis de la caution à payer ce que risque de lui devoir le débiteur principal en remboursement de ce que cette caution aura réglé à sa place ; que par acte du 18 janvier 1988, les époux Y... se sont engagés vis-à-vis de la banque uniquement "à garantir le paiement échelonné des actions de la SA X... par la SA GECF" ; qu'en déclarant que les époux Y... étaient sous-cautions de la banque quand ils s'étaient engagés à garantir non pas la dette de la société GECF vis-à-vis de la banque mais le paiement par la société GECF à M. X... du prix de cession des actions de la société X..., la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ;

2 / qu'on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que par acte du 18 janvier 1988, les époux Y... s'étaient engagés uniquement "à garantir le paiement échelonné des actions de la S.A. X... par la SA GECF" ; qu'en condamnant néanmoins les époux Y... à payer à la banque les sommes que cet établissement avait payées en sa qualité de caution de la société GECF, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que l'acte de cautionnement souscrit M. et Mme Y... au profit de la banque définissait l'obligation garantie comme la "caution bancaire destinée à garantir le paiement échelonné des actions de la SA X... par la SA GECF", la cour d'appel a exactement décidé que ceux-ci avaient la qualité de sous-cautions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu que M. et Mme Y... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la banque qui se porte caution, en qualité de chef de file d'un "pool bancaire", n'est personnellement tenue, vis-à-vis du créancier, qu'à hauteur de sa participation dans le "pool bancaire" ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux Y... à payer à la banque la somme de 2 074 714 francs, la cour d'appel a néanmoins décidé que cette banque, qui s'était portée caution en qualité de chef de file d'un "pool bancaire" comprenant elle-même et le Crédit lyonnais était tenue vis-à-vis de M. X... de l'intégralité des sommes cautionnées par le "pool bancaire" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1984 du Code civil ;

2 / qu'une banque ne peut obtenir de la caution d'un débiteur en règlement judiciaire que le paiement des dettes qui ont été contractées par ce débiteur envers elle et elle n'est pas fondée à obtenir le paiement de celles qu'il aurait contractées envers un "pool bancaire" auquel elle avait participé ; qu'en l'espèce, par acte du 18 janvier 1988, les époux Y... s'étaient engagés en qualité de cautions uniquement vis-à-vis de la banque et non à l'égard du Crédit lyonnais avec lequel cette banque formait un "pool bancaire" ; qu'en décidant néanmoins de condamner les époux Y... à payer à la banque l'intégralité des sommes dues au "pool bancaire", la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

3 / que si les organes d'une personne morale peuvent toujours déléguer leurs pouvoirs à un préposé pour procéder à une déclaration de créances, il est nécessaire que celui qui a accordé une telle délégation de pouvoir et le préposé qui a déclaré les créances au nom de cette personne morale puissent être identifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signature de la personne qui, le 5 avril 1990, avait procédé à la déclaration de créance au nom de la banque était illisible, de sorte que son auteur n'était pas identifiable ; qu'en condamnant les époux Y... sur le fondement d'une telle déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls et la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la déclaration de créance régularisée le 5 avril 1990 par la banque pour 3 174 714 francs avait été faite sur papier à en-tête de la banque et qu'elle indiquait in fine le nom de Bruno C... sous une "signature non identifiable" ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer valable cette déclaration de créance, qu'il ne pouvait pas être sérieusement contesté que la signature en question était en réalité celle de Christine D... qui avait, en fait, signé la déclaration de créance pour le responsable de ce service, M. C..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le subrogé ne peut recourir contre le débiteur que pour le montant du paiement qu'il a effectué ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... reprochaient à la banque, qui soutenait agir sur le fondement de la déclaration de créance effectuée par M. X... le 8 février 1990 et dans les droits duquel elle aurait été subrogée, de ne pas justifier avoir intégralement payé M. X... ;

qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que les établissements financiers ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de rappeler à la caution, quand l'engagement de celle-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation, à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée (défaut d'information de la caution sur la possibilité de résilier unilatéralement) ; que la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne le défaut d'information ne fait que s'ajouter à la sanction de droit commun qui résulte de l'application des règles de la responsabilité civile ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été informés des conditions dans lesquelles ils pouvaient résilier leur cautionnement à durée indéterminée, les époux Y... qui, depuis le 17 octobre 1988, n'avaient plus aucun intérêt dans la société, n'ont pas pu dénoncer leur engagement de caution avant que la société dépose son bilan le 9 janvier 1990 ; qu'en décidant néanmoins "qu'il est sans incidence que les lettres d'information prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne leur aient pas été adressées, les sommes réclamées ne comportant pas d'intérêts", les juges du fond ont violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

7 / que dans leurs conclusions signifiées le 22 juillet 1998, après avoir stigmatisé, de façon très précise et circonstanciée, l'attitude de la banque qui tout au long de la procédure s'était évertuée à gagner du temps afin d'accumuler des intérêts, les époux Y... demandaient que celle-ci soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que les époux Y... reprochaient notamment à la banque de ne pas avoir placé sa première assignation signifiée le 16 septembre 1991 et d'avoir attendu quelques jours avant l'expiration du délai de quatre mois pour placer celle du 12 août 1992 ; que les époux Y... se plaignaient également des nombreux incidents de communication de pièces imputables à la banque ; qu'en déboutant néanmoins les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, appréciant souverainement la portée de l'acte de cautionnement souscrit par la banque, retient, par motifs propres, qu'il ressort des termes de l'acte du 29 janvier 1988 que cette banque, agissant en qualité de chef de file du groupement de banques comprenant elle-même et le Crédit lyonnais, s'est portée caution de la société et qu'il n'est indiqué nulle part à l'acte que le cautionnement était partagé entre les deux membres du groupement ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que M. X... ayant mis en oeuvre ce cautionnement, la banque lui a versé 900 000 francs le 8 octobre 1990 et 1 174 714 francs début octobre 1991 ; qu'ainsi, dès lors qu'en outre, l'acte de cautionnement souscrit par M. et Mme Y... au profit de cette seule caution ne comportait aucune restriction, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées à la cinquième branche, a légalement justifié sa décision en considérant que les sous-cautions étaient tenues au paiement des sommes que la banque caution justifiait avoir payées au créancier, peu important les stipulations de la convention conclue entre les membres du groupement, à laquelle M. et Mme Y... étaient des tiers ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si la signature sur la déclaration de créance du 5 avril 1990, faite sur du papier à en-tête de la banque indiquant in fine le nom de Bruno C..., n'était pas identifiable, la banque alléguait sans être sérieusement contredite que les lettres "CL" que comportait cette signature correspondaient au nom de Christine D..., par ailleurs indiquée comme étant chargée du suivi du dossier, laquelle, rédactrice du contentieux, avait donc signé pour le responsable de ce service, dont il était justifié tout comme pour Mlle D..., qu'ils étaient tous deux habilités à effectuer ce type d'opérations ; qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, d'où il résulte que la cour d'appel, appréciant les preuves produites, a identifié le préposé auteur de la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ne sont applicables qu'aux seuls "concours financiers" ; que n'entre pas dans cette catégorie le cautionnement accordé par un établissement de crédit, qui constitue une garantie et non une opération de crédit ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, enfin, que la dernière branche dénonce une omission de satuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa septième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de condamnation à garantie formulées par eux à l'encontre de M. Z... des A... et à l'encontre de M. B..., alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni M. B..., ni M. Z... des A..., ni Mme E..., en qualité de mandataire liquidateur de M. B... et de M. Z... des A... n'avaient souhaité conclure devant la cour d'appel ; que cette dernière a néanmoins soulevé d'office le moyen selon lequel les demandes de condamnation à garantie formulées par les époux Y... à l'encontre de M. Z... des A... et à l'encontre de M. B... seraient irrecevables dans la mesure où une procédure de redressement judiciaire était actuellement en cours contre tous les deux ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les époux Y... à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les époux Y... ont assigné en intervention forcée devant la cour d'appel Mme E..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. B..., et que le Crédit industriel de Normandie a, par ailleurs, régularisé une assignation en intervention forcée à l'encontre de ce même mandataire de justice, en qualité de liquidateur de M. Z... des A... ; qu'ainsi, les conséquences à tirer de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ces deux débiteurs étaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation à garantie formulées par M. et Mme Y... à l'encontre de M. Z... des A... et de M. B..., l'arrêt retient qu'aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre, dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. et Mme Y... avaient déclaré leurs créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective des débiteurs, avait été valablement reprise pour, le cas échéant, fixer le montant de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui déclare irrecevables les demandes de condamnation à garantie formulées par M. et Mme Y... à l'encontre de M. Z... des A... et de M. B..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y... et du Crédit industriel de Normandie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12653
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Exclusion - Cas - Cautionnement donné par un établissement de crédit.

Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ne sont applicables qu'aux seuls " concours financiers " : n'entre pas dans cette catégorie le cautionnement accordé par un établissement de crédit, qui constitue une garantie et non une opération de crédit.


Références :

Code de commerce L621-40, L621-41
Code monétaire et financier L313-22
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°99-12653, Bull. civ. 2003 IV N° 188 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 188 p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.12653
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