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03/12/2003 | FRANCE | N°02-84646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2003, 02-84646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date

du 11 janvier 2002, qui a condamné le premier, pour blanchiment, à 1 an d'emprisonnement avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- Y... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2002, qui a condamné le premier, pour blanchiment, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le second, pour recel, à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;

I - Sur le pourvoi de Vincent Y... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, 1er et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 591 du Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, 1er et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits pour lesquels le demandeur a été condamné ont été commis après le 22 décembre 1995, date à laquelle l'intéressé a atteint sa majorité, et sont distincts des faits antérieurs qui lui étaient également reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur le pourvoi de Christian X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 324 -1 à 324-6 du Code pénal, L. 562-2, L. 562-4, et L. 562-8 du Code monétaire et financier et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Christian X...) coupable de blanchiment, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, l'a déclaré solidairement tenu au paiement de l'ensemble des amendes, avec d'autres prévenus déclarés coupables de vol aggravé et de recel, et l'a condamné, solidairement avec certains de ces prévenus, à payer une indemnité à une partie civile (la société UTL Norbert Dentressangle) ;

"aux motifs que Christian X..., assureur conseil en gestion de patrimoine, soutenait que, s'il avait eu une certaine conscience de l'existence d'une fraude fiscale commise par Guy Z..., il n'avait pu se douter de l'origine frauduleuse des fonds remis par ce dernier (arrêt pp. 10 et 24) ; que Christian X... avait réalisé plusieurs placements pour le compte de Guy Z... ;

que Christian X... avait reconnu que le 21 mai 1996, Guy Z... était arrivé avec un attaché-case contenant 2 000 000 francs en espèces provenant, selon les déclarations du client, de fraudes douanières perpétrées depuis six ans, consistant en la vente de produits importés non déclarés en suite d'achats en Extrême-Orient ; qu'il avait détaillé les agissements de Guy Z..., lequel achetait en théorie une quantité de 100, seul 90 étant facturés, alors qu'il était en réalité livré à hauteur de 130, revendant ainsi "au noir" 40 pièces ; que malgré ces explications, Christian X... avait accompli les formalités nécessaires pour convertir des espèces en bons anonymes placés auprès de Paneurolife Luxembourg, filiale de UAP Luxembourg, satisfaisant ainsi au souhait de son client d'effectuer un placement à l'étranger et anonyme ; que le seul fait de reconnaître une provenance délictuelle au fonds remis, à savoir des ventes et achats au moins pour partie sans facture effectués en infraction aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et une fraude douanière, constituait le délit de blanchiment, lequel était le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit ;

que Christian X... entendait être exonéré de toute responsabilité pénale pour avoir satisfait à la procédure de déclaration à Tracfin, service institué par la loi du 12 juillet 1990, cet organisme n'ayant pas fait opposition à la réalisation de l'opération ; que si, aux termes de l'article 9 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, lorsque l'opération avait été exécutée comme il était prévu à l'article 6, l'organisme financier était dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, du 3ème alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique ou de l'article 415 du Code des douanes, aucune des lois modificatives, et notamment celles postérieures à la loi du 13 mai 1996 qui avait institué les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal traitant du blanchiment, n'avait ajouté aux exonérations limitativement énumérées - visant notamment le recel - le visa des articles 324-1 et suivants du Code pénal ; que le texte exonératoire de responsabilité étant d'interprétation stricte, Christian X... devait répondre de blanchiment des fonds remis par Guy Z..., nonobstant l'accusé de réception de Tracfin non assorti d'une opposition (arrêt pp. 25 et 26) ;

"alors qu'un conseiller financier est dégagé de toute responsabilité pénale, du chef de blanchiment comme du chef de recel, s'il a déclaré au service administratif créé à cet effet les opérations portant sur des fonds qui lui ont paru provenir d'une activité illégale ; que la cour d'appel ne pouvait valablement refuser d'appliquer cette cause légale de non-responsabilité à une personne prévenue de blanchiment" ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a jugé que la cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 9 de la loi du 12 juillet 1990 n'était pas applicable au délit de blanchiment résultant des articles 324-1 et suivants du Code pénal, alors que cette infraction est expressément visée par l'article L. 562-8 du Code monétaire et financier, lequel a repris les dispositions de l'article 9 de la loi précitée, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Christian X... a agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu'il était chargé de placer ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 324 -1 à 324-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Christian X...) coupable de blanchiment, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, l'a déclaré solidairement tenu au paiement de l'ensemble des amendes, avec d'autres prévenus déclarés coupables de vol aggravé et de recel, et l'a condamné, solidairement avec certains de ces prévenus, à payer une indemnité à une partie civile (la société UTL Norbert Dentressangle) ;

"aux motifs que Christian X..., assureur conseil en gestion de patrimoine, soutenait que, s'il avait eu une certaine conscience de l'existence d'une fraude fiscale commise par Guy Z..., il n'avait pu se douter de l'origine frauduleuse des fonds remis par ce dernier (arrêt pp. 10 et 24) ; que Christian X... avait réalisé plusieurs placements pour le compte de Guy Z... ;

que Christian X... avait reconnu que le 21 mai 1996, Guy Z... était arrivé avec un attaché-case contenant 2 000 000 francs en espèces provenant, selon les déclarations du client, de fraudes douanières perpétrées depuis six ans, consistant en la vente de produits importés non déclarés en suite d'achats en Extrême-Orient ; qu'il avait détaillé les agissements de Guy Z..., lequel achetait en théorie une quantité de 100, seul 90 étant facturés, alors qu'il était en réalité livré à hauteur de 130, revendant ainsi "au noir" 40 pièces ; que malgré ces explications, Christian X... avait accompli les formalités nécessaires pour convertir des espèces en bons anonymes placés auprès de Paneurolife Luxembourg, filiale de UAP Luxembourg, satisfaisant ainsi au souhait de son client d'effectuer un placement à l'étranger et anonyme ; que le seul fait de reconnaître une provenance délictuelle au fonds remis, à savoir des ventes et achats au moins pour partie sans facture effectués en infraction aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et une fraude douanière, constituait le délit de blanchiment, lequel était le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit ;

que Christian X... entendait être exonéré de toute responsabilité pénale pour avoir satisfait à la procédure de déclaration à Tracfin, service institué par la loi du 12 juillet 1990, cet organisme n'ayant pas fait opposition à la réalisation de l'opération ; que si, aux termes de l'article 9 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, lorsque l'opération avait été exécutée comme il était prévu à l'article 6, l'organisme financier était dégagé de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, du 3ème alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique ou de l'article 415 du Code des douanes, aucune des lois modificatives, et notamment celles postérieures à la loi du 13 mai 1996 qui avait institué les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal traitant du blanchiment, n'avait ajouté aux exonérations limitativement énumérées - visant notamment le recel - le visa des articles 324-1 et suivants du Code pénal ; que le texte exonératoire de responsabilité étant d'interprétation stricte, Christian X... devait répondre de blanchiment des fonds remis par Guy Z..., nonobstant l'accusé de réception de Tracfin non assorti d'une opposition ; que de plus Christian X... avait déclaré à Paneurolife connaître le proposant, Guy Z..., depuis six mois, alors qu'en réalité il ne le connaissait que depuis un peu plus d'un mois ; que cette déclaration mensongère, qui confortait le souci du conseiller financier de voir accepter sa demande de placement, caractérisait a fortiori l'élément intentionnel ; (arrêt pp. 25 et 26) ;

"alors qu'en se bornant à relever que le prévenu avait transmis à un établissement financier et appuyé la demande de placement du client en connaissance de la possible origine frauduleuse des fonds, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invité le prévenu (conclusions pp. 15 et 16), si la déclaration concomitante effectuée au service Tracfin n'établissait pas sa bonne foi, en ce que la coopération avec l'administration en vue de permettre la recherche d'éventuelles infractions commises par le remettant des fonds était nécessairement exclusive de l'intention d'apporter un concours véritable aux opérations financières de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de blanchiment retenue à la charge de Christian X..., la cour d'appel relève que ce dernier était le conseiller financier de Guy Z..., auquel il a fait souscrire divers contrats permettant de placer, à l'étranger et de manière anonyme, d'importantes sommes d'argent remises en liquide, dont il savait qu'elles avaient une origine illicite ; que la déclaration mensongère faite par Christian X... dans les courriers confidentiels adressés les 21 mai 1996 et 3 juin 1996 à Paneurolife fait ressortir sa volonté de présenter son client comme étant digne de foi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté l'argument du prévenu invoquant sa bonne foi, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 324-1 à 324-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Christian X...) coupable de blanchiment, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, l'a déclaré solidairement tenu au paiement de l'ensemble des amendes, avec d'autres prévenus déclarés coupables de vol aggravé et de recel, et l'a condamné, solidairement avec certains de ces prévenus, à payer une indemnité à une partie civile (la société UTL Norbert Dentressangle) ;

"aux motifs que Christian X... avait réalisé plusieurs placements pour le compte de Guy Z... ; que Christian X... avait reconnu que le 21 mai 1996, Guy Z... était arrivé avec un attaché-case contenant 2 000 000 francs en espèces provenant, selon les déclarations du client, de fraudes douanières perpétrées depuis six ans, consistant en la vente de produits importés non déclarés en suite d'achats en Extrême-Orient ; qu'il avait détaillé les agissements de Guy Z..., lequel achetait en théorie une quantité de 100, seul 90 étant facturés, alors qu'il était en réalité livré à hauteur de 130, revendant ainsi "au noir" 40 pièces ; que malgré ces explications, Christian X... avait accompli les formalités nécessaires pour convertir des espèces en bons anonymes placés auprès de Paneurolife Luxembourg, filiale de UAP Luxembourg, satisfaisant ainsi au souhait de son client d'effectuer un placement à l'étranger et anonyme ; que le seul fait de reconnaître une provenance délictuelle au fonds remis, à savoir des ventes et achats au moins pour partie sans facture effectuées en infraction aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et une fraude douanière, constituait le délit de blanchiment, lequel était le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit (arrêt pp. 25 et 26) ;

"alors que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'existence de fraudes fiscales ou douanières ou d'infractions aux règles relatives à la facturation commerciale dont le produit aurait été blanchi, faute d'avoir constaté le dépôt d'une plainte de l'administration ou d'une procédure pénale ouverte du chef de ces délits ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

"Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 324-1 à 324-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu (Christian X...) coupable de blanchiment, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, l'a déclaré solidairement tenu au paiement de l'ensemble des amendes, avec d'autres prévenus déclarés coupables de vol aggravé et de recel, et l'a condamné, solidairement avec certains de ces prévenus, à payer une indemnité à une partie civile (la société UTL Norbert Dentressangle) ;

"aux motifs que Christian X... avait réalisé plusieurs placements pour le compte de Guy Z... ; que Christian X... avait reconnu que le 21 mai 1996, Guy Z... était arrivé avec un attaché-case contenant 2 000 000 francs en espèces provenant, selon les déclarations du client, de fraudes douanières perpétrés depuis six ans, consistant en la vente de produits importés non déclarés en suite d'achats en Extrême-Orient ; qu'il avait détaillé les agissements de Guy Z..., lequel achetait en théorie une quantité de 100, seul 90 étant facturés, alors qu'il était en réalité livré à hauteur de 130, revendant ainsi "au noir" 40 pièces ; que malgré ces explications, Christian X... avait accompli les formalités nécessaires pour convertir des espèces en bons anonymes placés auprès de Paneurolife Luxembourg, filiale UAP Luxembourg, satisfaisant ainsi au souhait de son client d'effectuer un placement à l'étranger et anonyme ; que le seul fait de reconnaître une provenance délictuelle au fonds remis, à savoir des ventes et achats au moins pour partie sans facture effectués en infraction aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et une fraude douanière, constituait le délit de blanchiment, lequel était le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit (arrêt pp. 25 et 26) ;

"alors que le prévenu avait montré (conclusions p. 13) que les fonds confiés par son client n'étaient pas le produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale ou douanière, puisqu'ils avaient été tirés de ventes de marchandises intrinsèquement licites, peu important que l'absence de déclaration des marchandises ou des ventes par le client ait permis à ce dernier d'éluder illégalement le paiement d'impôts ou de droits de douane ; qu'en l'absence de toute recherche sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, Christian X... ayant été déclaré coupable de blanchiment de sommes provenant de vols et non de blanchiment de fonds provenant d'une fraude douanière ou fiscale ou d'infractions aux règles relatives à la facturation commerciale, les moyens, qui discutent l'existence de ces dernières infractions, sont inopérants ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'un prévenu (Christian X...), déclaré coupable de blanchiment, serait tenu du paiement de l'ensemble des amendes et d'une partie des indemnités solidairement avec d'autres personnes prévenues de vol aggravé et de recel ;

"aux motifs propres et adoptés que selon l'article 480-1 alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge pouvait ordonner que les prévenus condamnés pour un même délit ou des délits connexes, qui s'étaient entourés de coauteurs ou de complices insolvables, étaient tenus solidairement des amendes ; que, selon l'article 203 du même code, les infractions étaient connexes notamment lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit avaient été en tout ou en partie recelées ; que la solvabilité des prévenus s'appréciait lors du jugement ; qu'en l'espèce, à l'exception de Christian X..., tous les prévenus avaient soutenu à l'audience ne bénéficier que de très modestes ressources et ne disposer d'aucun bien du fait des mises sous main de justice des biens appréhendés et des cautionnements payés pour rester en liberté ; qu'ils étaient donc insolvables ; qu'en conséquence tous les prévenus, qui s'étaient mutuellement entourés de coauteurs ou complices insolvables, seraient tenus solidairement des amendes (jugement pp. 37 et 38) ; que devaient être restitués à la victime, comme étant la transformation des choses dérobées, 12 bons anonymes d'une valeur totale de 763 666,78 francs souscrits par Guy Z... en août 1995, et 10 bons anonymes d'une valeur totale de 1 450 000 francs (jugement p. 40) ; que Guy Z... avait placé auprès de Paneurolife, avec l'assistance de Christian X..., une somme de 2 000 000 francs répartie en un bon de 1 000 000 francs, un bon de 300 000 francs, un bon d'une valeur de 200 000 francs et 10 bons d'une valeur respective de 50 000 francs (arrêt p. 25) ;

"alors que faute de constatation établissant que les sommes confiées au prévenu de blanchiment provenaient des vols et recels, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un rapport de connexité entre les vols et recels et le blanchiment" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les fonds blanchis par Christian X... étaient le produit d'infractions de vol et de recel dont ont été déclarés coupables les prévenus que la cour d'appel a condamnés solidairement avec ce dernier ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84646
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite (article L - du Code monétaire et financier) - Domaine d'application - Blanchiment.

1° Il résulte de l'article L. 562-8 du Code monétaire et financier que la cause d'irresponsabilité pénale instituée au profit des personnes qui ont effectué, auprès du service TRACFIN, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 du même Code, s'applique au délit de blanchiment prévu à l'article 324-1 du Code pénal.

2° RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite (article L - du Code monétaire et financier) - Exclusion de la cause d'irresponsabilité pénale - Cas.

2° La cause d'irresponsabilité pénale instituée par l'article L. 562-8 du Code monétaire et financier au profit des personnes qui ont effectué, auprès du service TRACFIN, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 du même Code, ne s'applique pas lorsqu'il y a eu concertation frauduleuse entre le prévenu et le propriétaire des fonds.. N'encourt pas la censure l'arrêt qui écarte cette cause d'irresponsabilité invoquée par un assureur conseil en gestion de patrimoine, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ce dernier avait agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu'il était chargé de placer.


Références :

2° :
Code pénal 324-1
2° :
Code monétaire et financier L562-8, L562-2
Loi 90-614 du 12 juillet 1990 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 11 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-84646, Bull. crim. criminel 2003 N° 234 p. 947
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 234 p. 947

Composition du Tribunal
Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84646
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