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03/12/2003 | FRANCE | N°02-43956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2003, 02-43956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de chien à compter du 3 juillet 1987 par la société KO International, aux droits de laquelle se trouve la société Ost sécurité ;

qu'il a été promu agent d'exploitation le 1er septembre 1989 ; que faisant valoir que, travaillant en équipes dans le c

adre d'un cycle, il avait droit aux heures supplémentaires à compter d'un seuil de 35 heures,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de chien à compter du 3 juillet 1987 par la société KO International, aux droits de laquelle se trouve la société Ost sécurité ;

qu'il a été promu agent d'exploitation le 1er septembre 1989 ; que faisant valoir que, travaillant en équipes dans le cadre d'un cycle, il avait droit aux heures supplémentaires à compter d'un seuil de 35 heures, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de différentes sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et des primes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement pour la période allant du mois d'août 1993 au mois de janvier 1997, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'en effet, en suite de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 qui a notamment autorisé les entreprises de prévention et de sécurité comme la société Ost sécurité à organiser la durée du travail de leurs salariés sous forme de cycles d'une durée maximale de huit semaines et à faire le décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle, tout en précisant que lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, la rémunération devait être calculée sur la base de 169 heures normales, la société Ost sécurité a conclu, le 25 septembre 1992, un accord d'entreprise reprenant ces dispositions et fixant le paiement en fin de mois des heures travaillées comme suit : taux horaire de base jusqu'à 169 heures, taux majoré de 25 % au-delà de 169 heures jusqu'à 201 heures, taux de base majoré de 50 % au-delà de 201 heures, les repos compensateurs étant accordés à partir de 42 heures par semaine, soit 180 heures par mois ; qu'un accord professionnel en date du 18 mai 1993 a ramené la durée des cycles de travail à quatre semaines, la durée hebdomadaire de travail à l'intérieur de cette période ne pouvant dépasser 48 heures ; qu'il a par ailleurs précisé que les heures supplémentaires étaient celles qui dépassaient la durée moyenne de 39 heures calculées en fin de période sur le nombre d'heures réalisées ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 alors en vigueur, ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés ;

qu'il en résulte que toute heure effectuée au-delà de la durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 précité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et de primes, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ost sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ost sécurité à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ost sécurité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43956
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2003, pourvoi n°02-43956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.43956
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