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03/12/2003 | FRANCE | N°02-17933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-17933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière du 72, avenue Félix Faure avait décidé de faire procéder à la destruction des locaux litigieux, sauf ceux du bâtiment sur rue, la cour d'appel a pu retenir qu'il convenait de ne faire supporter par M. X... que les réparations afférentes au bâtiment qui serait conservé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le s

econd moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière du 72, avenue Félix Faure avait décidé de faire procéder à la destruction des locaux litigieux, sauf ceux du bâtiment sur rue, la cour d'appel a pu retenir qu'il convenait de ne faire supporter par M. X... que les réparations afférentes au bâtiment qui serait conservé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société civile immobilière du 72, avenue Félix Faure (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., à payer à celui-ci une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 2002) retient, par motifs adoptés, que le dépôt de garantie non restitué doit être déduit de la créance du bailleur au titre des réparations locatives ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que M. X... avait déjà obtenu la restitution de ce dépôt de garantie en l'ayant déduit du montant de son règlement effectué au titre des réparations locatives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI du 72, avenue Félix Faure à payer à M. X... la somme de 35 000 francs au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière du 72, avenue Félix Faure la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17933
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen du pourvoi incident) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions du bailleur soutenant que le preneur a déjà obtenu la restitution du dépCBt de garantie en l'ayant déduit de son règlement des réparations locatives.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 11 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-17933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17933
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