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03/12/2003 | FRANCE | N°02-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-16877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée ZD n° 18 bordée par un chemin d'exploitation appartenant à une association foncière, longé par un fossé, ont assigné M. Y... de Z..., propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée ZR n° 99, le 22 juillet 1998 pour le voir condamner à laisser libre le passage desservant leur propriété et le 15 mars 2000 pour l

e voir condamner à enlever le portail et les poteaux implantés à l'entrée de la parc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée ZD n° 18 bordée par un chemin d'exploitation appartenant à une association foncière, longé par un fossé, ont assigné M. Y... de Z..., propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée ZR n° 99, le 22 juillet 1998 pour le voir condamner à laisser libre le passage desservant leur propriété et le 15 mars 2000 pour le voir condamner à enlever le portail et les poteaux implantés à l'entrée de la parcelle ZR n° 99 ;

Attendu que M. Y... de Z... fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements des 3 novembre 1998 et 2 mai 2000 qui, pour dire recevable et bien fondée l'action possessoire des époux X..., ont, dans le dispositif de leur décision, constaté que la parcelle ZD n° 18 était enclavée alors, selon le moyen, que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1265 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est limitée à constater que la parcelle ZD n° 18 était enclavée, ne s'est pas prononcée sur le fond du droit ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... de Z... fait grief à l'arrêt de constater que la parcelle ZD n° 18 des époux X... est enclavée et de dire en conséquence recevable et bien fondée leur action alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... n'étaient pas recevables à exercer, à l'encontre de l'association foncière propriétaire du chemin d'exploitation desservant leur fonds, une action tendant à la voir condamnée à remplir son obligation d'entretien dudit chemin, action qu'ils avaient négligé d'engager, et si le coût des travaux de construction d'un ouvrage permettant le franchissement du fossé longeant le chemin était disproportionné à la valeur du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin d'exploitation était totalement impraticable sur une partie car envahi d'une végétation très dense, encombré de grosses pierres et bordé par un fossé rempli d'eau, qu'appartenant à une association il ne pouvait être fait grief aux époux X... de ne pas l'entretenir et qu'il importait peu que M. X... fût le président de cette association dès lors que les décisions à prendre relevaient des seules assemblées générales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... de Z... aux dépens ;

Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... de Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16877
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-16877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16877
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