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03/12/2003 | FRANCE | N°02-16853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-16853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3,15 mars 2000 n° T 97-16.159), que Mme X... épouse Y..., propriétaire de l'étang de la Lobiette, a assigné les époux Z..., les époux A... et Mme B... pour, notamment, se voir reconnaître seule propriétaire du droit de pêche sur cet étang ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3,15 mars 2000 n° T 97-16.159), que Mme X... épouse Y..., propriétaire de l'étang de la Lobiette, a assigné les époux Z..., les époux A... et Mme B... pour, notamment, se voir reconnaître seule propriétaire du droit de pêche sur cet étang ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que :

1 ) les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Y..., propriétaire de l'étang de la Lobiette, tendant à dire que celle-ci dispose d'un droit de pêche exclusif dans cet étang, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il résultait des attestations versées aux débats que M. Gaston X..., auteur de Mme Y..., avait toujours laissé pêcher les riverains ou avait permis à certains d'entre eux d'édifier un ponton ou un escalier donnant accès à cet étang ; qu'en ne caractérisant ni en quoi cet accord qui aurait été donné aux riverains par M. Gaston X..., propriétaire dudit étang et du droit de pêche dans cet étang, n'emportait pas de simples actes de tolérance ou de pure faculté de sa part ni en quoi ce dernier aurait renoncé à son droit de pêche exclusif dans cet étang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

2 ) la possession ne peut conduire à la prescription que si elle suppose une intention de se conduire en propriétaire ; que le fait de demander au propriétaire d'accomplir des actes matériels sur un bien exclut nécessairement la volonté de se comporter en propriétaire ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que les riverains avaient acquis le droit de pêche par prescription, que le droit de pêche sur l'étang de la Lobiette avait été exercé par les riverains avec l'accord du propriétaire de cet étang sans constater que ceux-ci avaient entendu se conduire en propriétaire dudit droit de pêche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

3 ) une possession n'est utile pour prescrire que si elle est publique, paisible et non équivoque ; que la possession exercée par plusieurs personnes présente un caractère équivoque ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... contestait que la possession des consorts Z..., A... et B... en ce qui concerne le droit de pêche dans l'étang de la Lobiette ait un caractère paisible, publique et non équivoque ; qu'en affirmant que les riverains de cet étang avaient acquis ce droit de pêche par prescription du seul fait que M. Gaston X... aurait donné son accord aux riverains pour l'exercice du droit de pêche dans cet étang sans même caractériser en quoi cette possession, qui aurait été exercée concurremment par plusieurs personnes, aurait été non seulement paisible et publique mais aussi dépourvue de toute équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

4 ) l'usucapion exige de celui qui s'en prévaut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire durant trente années ; qu'en l'espèce, pour acquérir par prescription le droit de pêche dans l'étang de la Lobiette, les riverains devaient nécessairement justifier d'actes matériels de possession et d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque durant la période de trente années ayant précédé l'assignation de Mme Y... en date du 4 décembre 1990, soit à compter du 4 décembre 1960 ; qu'en l'espèce, pour considérer que les riverains avaient acquis le droit de pêche dans l'étang de la Lobiette, la cour d'appel s'est contentée de relever divers témoignages attestant de faits dont le plus récent remontait à 1980 ; qu'en ne constatant pas, de la part des riverains de l'étang de la Lobiette, et notamment des consorts Z..., C...
D... et B..., l'existence de faits matériels de possession, continus, à titre de propriétaire, du droit de pêche dans cet étang présentant les conditions requises pour prescrire jusqu'à la date de l'assignation de Mme Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 1939 les propriétaires riverains pêchaient déjà sur l'étang, que s'il résultait d'une attestation qu'à cette période un des auteurs de Mme Y... s'y était opposé, celle-ci ne produisait pas d'élément démontrant que le droit de pêche avait été contesté aux riverains entre cette période et l'assignation du 4 décembre 1990, qu'en revanche ceux-ci produisaient de nombreux témoignages selon lesquels ils avaient toujours pêché depuis 1945 avec le consentement de M. Gaston X... lequel avait fait vider l'étang vers la fin des années 1950 pour permettre l'édification d'un ponton et d'une digue par un riverain et n'avait pas protesté en 1959 lorsque l'un d'eux avait édifié un escalier donnant accès à l'étang et pêchaient encore en 1980, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer 1 900 euros à M et Mme C... et à Mme B..., ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois décembre deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16853
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-16853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16853
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