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03/12/2003 | FRANCE | N°02-14645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-14645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), que la société Auto action contrôle (société AAC), titulaire d'un bail à usage commercial consenti par la société civile immobilière (SCI) Argentière, a été condamnée par une ordonnance de référé du 15 mars 2001 à payer à titre provisionnel une certaine somme à valoir sur l'arriéré locatif, les effets de la clause résolutoire, dont l'acquisition avait été constaté

e, étant suspendus à la condition que la société AAC se libère du solde de sa dette, en sus de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), que la société Auto action contrôle (société AAC), titulaire d'un bail à usage commercial consenti par la société civile immobilière (SCI) Argentière, a été condamnée par une ordonnance de référé du 15 mars 2001 à payer à titre provisionnel une certaine somme à valoir sur l'arriéré locatif, les effets de la clause résolutoire, dont l'acquisition avait été constatée, étant suspendus à la condition que la société AAC se libère du solde de sa dette, en sus des loyers courants, avant le 1er avril 2001 ; qu'un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 7 mai 2001, la société AAC a saisi le juge de l'exécution en nullité de cet acte en faisant valoir que l'ordonnance du 15 mars 2001 ne lui avait été signifiée que le 2 avril 2001 et qu'elle avait réglé sa dette dès le 4 avril 2001 ;

Attendu que la société AAC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il en résulte que le délai imparti à un débiteur pour exécuter ses obligations, par une décision qui prononce en même temps la résiliation du contrat en cas de non-respect de ce délai, ne peut courir que du jour de la signification de cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 15 octobre 2001, la société AAC faisait valoir qu'indépendamment de la question de la signification de la décision, il restait que l'ordonnance rendue le 15 mars 2001 n'avait pas été communiquée aux parties le même jour mais le 29 mars 2001, en sorte que le règlement intervenu le 4 avril suivant ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance du 15 mars 2001 avait été rendue contradictoirement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que cette ordonnance ayant fixé un terme impératif le 1er avril 2001 sans soumettre son exécution à la signification de la décision, le paiement intervenu postérieurement au 1er avril était hors délai et que la société AAC ne pouvait, sans ajouter à l'ordonnance, exiger que cette décision lui fût signifiée pour s'acquitter du montant de l'arriéré locatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto action contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto action contrôle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14645
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délai de paiement - Fixation d'une date limite - Signification de la décision - Défaut - Effet.

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Décision suspendant la clause résolutoire d'un bail et octroyant des délais de paiement - Notification - Défaut - Effet

Lorsqu'une ordonnance de référé rendue contradictoirement a suspendu les effets d'une clause résolutoire à la condition que le locataire se libère de sa dette de loyers avant un terme impératif, sans soumettre son exécution à la signification de la décision, le paiement intervenu postérieurement à ce terme est hors délai et le preneur ne peut, sans ajouter à l'ordonnance, exiger que celle-ci lui soit signifiée pour s'acquitter du montant de l'arriéré locatif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-07-17, Bulletin 1986, III, n° 115, p. 90 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-14645, Bull. civ. 2003 III N° 215 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 215 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : Me Balat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14645
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