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03/12/2003 | FRANCE | N°02-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-11374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-33 du Code de commerce, ensemble l'article 23-6 du même décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme selon la règle du plafonnement le loyer du bail, renouvelé à compter du 1er novembre 1998, de locaux à usage commercial donnés en location à la société Lemut par M. X..., l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre

2001) retient que, lors du renouvellement du bail, l'indice du coût de la construction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-33 du Code de commerce, ensemble l'article 23-6 du même décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme selon la règle du plafonnement le loyer du bail, renouvelé à compter du 1er novembre 1998, de locaux à usage commercial donnés en location à la société Lemut par M. X..., l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2001) retient que, lors du renouvellement du bail, l'indice du coût de la construction constitue a priori la référence déterminant l'évolution de la valeur locative, sauf preuve contraire, qu'il revient au locataire qui conteste l'application de ce taux de variation comme ne correspondant pas à la valeur locative telle qu'elle a pu varier pendant la durée du bail à renouveler de rapporter la preuve d'une valeur locative inférieure à la date de renouvellement, preuve à établir sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société Lemut ne démontre pas une modification notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité et qu'elle ne fournit aucune donnée tendant à établir que les prix du voisinage sont inférieurs pour des locaux équivalents à celui résultant de la valeur locative conventionnellement établie à l'origine et à ce jour indexée au taux défini par le texte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Ginette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., assisté de sa curatrice, Mme Ginette X..., à payer à la société Lemut la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de sa curatrice Mme Ginette X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11374
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Valeur locative - Recherche d'office.

Les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative.


Références :

Code de commerce L145-33, L145-34
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-05, Bulletin 1992, III, n° 39, p. 24 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-11374, Bull. civ. 2003 III N° 219 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 219 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11374
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