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03/12/2003 | FRANCE | N°00-20298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 00-20298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société La Manufacture (la société), le juge-commissaire a autorisé Mme X..., liquidateur de la société, à céder, d'un côté, à la société La préservatrice foncière les éléments incorporels d'un fonds de commerce, de l'autre, à la société Faust un second fonds de commerce ; que la société CCAL Shop (socié

té CCAL), dont l'offre d'achat des deux fonds de commerce n'avait pas été retenue, a formé un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société La Manufacture (la société), le juge-commissaire a autorisé Mme X..., liquidateur de la société, à céder, d'un côté, à la société La préservatrice foncière les éléments incorporels d'un fonds de commerce, de l'autre, à la société Faust un second fonds de commerce ; que la société CCAL Shop (société CCAL), dont l'offre d'achat des deux fonds de commerce n'avait pas été retenue, a formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 11 février 2000, le tribunal a déclaré ce recours mal fondé et a maintenu l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société CCAL contre ce jugement et l'a condamnée à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la société CCAL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, l'appel-nullité reste toutefois ouvert aux parties à l'instance dès lors qu'est confirmée l'ordonnance du juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs ; qu'en outre, est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant une vente de gré à gré en cas de liquidation judiciaire, le repreneur évincé qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ainsi, en l'espèce, la société CCAL, dont l'offre d'acquisition des deux fonds de commerce de la société n'a pas été retenue par le juge-commissaire, s'étant vue notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant qu'elle n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle n'est pas partie à l'instance et que son appel-nullité n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les dispositions de ces articles, ensemble celles des articles 173 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile quelles que soient les modalités de son intervention ;

que l'arrêt en déduit, à bon droit que l'appel-nullité de la société CCAL n'est pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCAL Shop aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la société AGF IART et la société Faust, chacune, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20298
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Qualité pour l'exercer - Repreneur évincé.

Le candidat repreneur évincé n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que son appel-nullité formé contre le jugement statuant sur le recours exercé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession d'un fonds de commerce est irrecevable, quelles que soient les modalités de son intervention.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-05-11, Bulletin 1999, IV, n° 101, p. 81 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°00-20298, Bull. civ. 2003 IV N° 193 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 193 p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Baraduc et Duhamel, Mes Bertrand, Delvolvé,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20298
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