AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire a confirmé, sur renvoi après cassation, le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierrick X..., maire de la commune de Pleumeur-Bodou, coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu'à la date des faits, un débat agitait les responsables des collectivités locales sur leur éventuelle responsabilité pénale ; que des réunions en 1995 et en 1996 avaient révélé la nécessité de réfections, un devis ayant été établi en 1996, même si l'objet n'avait pas été la dangerosité de la buse ; qu'en dépit de réunions d'information au cours desquelles les questions de sécurité des aires de jeu avaient été évoquées, aucune mesure concrète immédiate de mise en sécurité n'avait été prise pour éviter le dommage qui s'était produit ; que le fait que personne ne l'ait informé directement du danger ne faisait pas disparaître l'infraction ;
"alors que doit être relaxé le maire d'une commune qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage causé par un équipement dès lors qu'il n'a pas été spécialement informé du risque auquel étaient exposés leurs éventuels utilisateurs ; qu'en entrant en voie de condamnation après avoir constaté que la dangerosité même de la buse n'était pas connue du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Matthieu Le Y..., âgé de 7 ans, qui jouait sur l'aire de jeux du centre social communal de Pleumeur-Bodou, a trouvé la mort en tombant accidentellement d'une buse en béton que ses camarades s'amusaient à faire rouler ; que le rapport d'autopsie a conclu à un écrasement de la boîte crânienne de l'enfant provoqué par un objet lourd appuyant sur un côté du visage, l'autre côté étant en appui probablement sur le sol ; que l'enquête a mis en évidence l'absence de dispositif de scellement ou de calage de la buse, laquelle reposait directement sur l'herbe, sur un sol de surcroît en légère pente ;
Attendu que, pour déclarer Pierrick X..., maire de la commune, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'installation de la buse, préalable à son élection mais connue de lui, destinée à l'écoulement des eaux et utilisée comme élément de jeux sans être ni fixée ni stabilisée, révélait un risque d'une particulière gravité que les circonstances de l'accident en elles-mêmes démontrent ; que les juges ajoutent que l'intéressé avait été, personnellement, informé de la dangerosité de l'aire de jeux et qu'il avait omis d'accomplir les diligences qui s'imposaient alors qu'il avait les compétences, les moyens et l'autorité nécessaire pour prévenir le dommage en faisant enlever la buse avant, le cas échéant, de la faire fixer ou stabiliser ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Pierrick X... à payer aux consorts Le Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénal ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;