AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Lyon, 8 avril 2002), rendu en dernier ressort, qu'ayant pris à bail un logement appartenant à la société civile immobilière La maison du Griffon (la SCI), M. X... a donné congé au bailleur puis a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la restitution du dépôt de garantie ; que reconventionnellement, la SCI a demandé le remboursement des dépenses relatives à la consommation d'eau ;
Attendu que pour débouter la SCI de la totalité de sa demande, le jugement retient que la société bailleresse ne justifie pas avoir effectué le relevé du compteur d'eau à l'entrée dans les lieux de M. X..., qu'aucun relevé ne figure sur l'état des lieux d'entrée et qu'il convient de rejeter la demande ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la SCI versait aux débats les relevés de compteur d'eau de décembre 1998 avec les factures d'eau de l'année 1998, les relevés de compteur d'eau de mai 1999 et novembre 1999 avec les factures d'eau correspondantes et le relevé du compteur figurant sur l'état des lieux de départ de M. X..., le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la SCI justifiait partiellement des sommes réclamées, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI La maison du Griffon au titre des charges d'eau, le jugement rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI La maison du Griffon et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.